‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1101 sur 2791 · Un règlement du 1®'" avril 185 4 a tracé les · texte numérisé non relu

Un règlement du 1®'" avril 185 4 a tracé les

règles relatives à la comptabilité des travaux diocésains. L’architecte ou l’agent chargé sous ses ordres de la surveillance des travaux doit inscrire, successivement, par ordre de date, tous les faits relatifs aux travaux sur les carnets d’attachements. Les attachements qui, par leur nature, sont contradictoires, doivent être signés sur le carnet par l’entrepreneur ou son fondé de pouvoirs, avec ses observations ou réserves en cas de contestation. Les dépenses qui figurent sur le carnet ne sont définitivement portées en compte qu’autant qu’elles ont été admises par radministration. [Rèyl. 1®“’ avril 1854, art. 1 , 2, 7 8 ; Cire. 4 avril 1854.)

11. Les quantités inscrites sur le carnet sont reportées sur des feuilles de métré qui sont le résumé des carnets.

Elles sont converties en argent par l’application des prix de la série qui a servi de hase à l’adjudication ou des prix portés dans un bordereau

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