‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1102 sur 2791 · ÉDIFICES DIOCÉSAINS · texte numérisé non relu

ÉDIFICES DIOCÉSAINS

supplémentaire, lorsqu' en cours d’exécution il y a eu lieu d’établir de nouveaux prix. Ces nouveaux prix doivent, après acceptation de l’entrepreneur, être approuvés par le ministre. {Rètjl. l®*" avril 1854, art. 3 9 ; Cù'c. A avril 1854.)

12. Les feuilles de métré sont arrêtées à la lin de chaque trimestre et présentées à l’entrepreneur qui les signe avec ou sans réserves. Dans les huit jours qui suivent l’expiration du trimestre, l’architecte adresse au préfet un état des dépenses efl'ectuées pendant le trimestre. Cet état, qui fait connaître exactement le degré d’avancement des travaux et l’emploi des crédits ouverts, est transmis par le préfet au ministre. {Régi, 1®" avril 1854, art. 4; Cire. 4 avril 1854.)

13. A la fin de l’année, l’architecte dresse les décomptes de toutes les entreprises de son service. Le décompte annuel de chaque entreprise consiste en un résumé des feuilles de métrés présenté par nature d’ouvrages, avec indication des prix et des quantités. Les décomptes, accompagnés des pièces Justificatives, sont transmis au ministre par le préfet avant le 1 5 février de l’année qui suit l’exercice. [Régi. 1®*^ avril 1854, art. 5 et 10 ; Cire. 4 avril 1854.)

14. L’architecte tient un livre de comptabilité sur lequel il inscrit tous les faits de comptabilité concernant les édifices du diocèse. Au 31 décembre, il arrête les divers comptes portés sur sou livre et en consigne les résultats sur un état de situation définitive, qu’il adresse au préfet. Le préfet, après vérification, le transmet à l’administration des cultes. [Régi. 1®^’ avril 1854, art. 1 1

13 ; Cire. 4 avril 1854.)

15. Eu fin d’exercice, radministration des cultes établit le compte général de toutes les dépenses des édifices diocésains. [Régi, l**^ avril 1854, art. IG.)

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