‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1105 sur 2791 · ÉLAGAGE · texte numérisé non relu

ÉLAGAGE

ÉDIT. Vog. Loi.

EFFET RÉTROACTIF. 1. 11 exprime l’application d’une disposition législative ou réglementaire .à des faits antérieurs à cette disposition.

2. Il a été reconnu de tout temps que les lois ne disposent que pour l’avenir et n’ont pas d’effet rétroactif. Ce principe a été posé en tête du Code civil dans l’art. 2, qui s’applique aussi bien aux décrets et arrêtés qu’aux lois. Il est fondé sur ce motif, qu’il serait injuste de frapper quelqu’un de la privation d’un droit avant de l’avoir averti. Il constitue aussi la meilleure garantie des citoyens, qui ne pourraient plus rien faire sans craindre qu’une loi ne vienne déclarer que ce qu’ils ont fait est nul ou répréhensible.

3. Une exception à la non-rétroactivité des lois existe en matière pénale. Lorsqu’en effet une loi pénale adoucit ou supprime une peine, cette loi doit être appliquée même aux faits antérieurs ; car, quand une pareille loi est rendue, c’est que le législateur reconnaît que la peine ancienne n’était pas en rapport avec l’acte qu’elle réprimait, ou même que cet acte ne devait pas être puni.

Il y a néanmoins des cas où le législateur dit qu’une loi pénale qui abroge ou diminue une peine n'aura pas d’effet rétroactif : c’est ce qui a été déclaré dans la loi abolitive de la mort civile du 31 mai 1854, dont l’art. 6 est ainsi conçu : « La présente loi n’est pas applicable aux condamnations à la déportation pour crimes commis antérieurement à sa promulgation. »

4. Il est aussi des circonstances où le législateur lui-même donne à l’acte législatif un effet rétroactif. Gela peut avoir lieu dans les lois morales et d’ordre public, de police et de sûreté, de procédure et d’instruction, dans les lois purement interprétatives. Cela se voit aussi dans les traités diplomatiques.

5. A la différence des dispositions législatives, les jugements ou arrêts régissent l’avenir et le passé, parce qu’ils prononcent sur des faits passés.

EFFETS TROUVÉS. Voy. Objets trouvés.

ÉGLISES ET PRESBYTÈRES. Voy. Cathédrale, Chapelle, Domaine, Édifices diocésains, Organisation communale, n°® 244 et suiv. et Presbytères.

ÉGOUTS. Canaux souterrains, destinés à recevoir les eaux pluviales et ménagères, et à les conduire dans une rivière ou un courant d’eau où elles se perdent. Dans certaines villes, les égouts reçoivent aussi les matières fécales.

La construction et l’entretien des égouts intéressent au plus haut degré la salubrité des villes. Publics ou privés, les égouts sont soumis à la surveillance de l’autorité municipale. Non seulement elle doit procéder à l’assainissement et au curage de ceux qui sont construits aux frais de l’administration, mais elle doit veiller à ce que les particuliers qui ont fait établir des égouts pour leur usage, les entretiennent en bon état. A Paris, tout ce qui concerne les égouts est dans les attributions du préfet de la Seine.

EHOUPER. Éhouper un arbre, c’est en couper la cime, le sommet; dans le langage forestier, c’est le déshonorer. Ceux qui, dans les bois, ont éhoupé des arbres, sont punis comme s’ils les avaient abattus sur pied. (C. f., art. 19G.)

ÉLAGAGE. 1. Il consiste dans l’opération de

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