ÉLAGAGE
couper les branches des arbres ou des baies qui s’avancent sur la voie publique ou sur le fonds d'autrui au delà de la limite prescrile par les règlements ou les usages reçus.
2. L’art. G71 du Code civil dit « qu’il n’est permis de planter les arbres de haute tige qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par les usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d’un demi-mètre pour les uiitres arbres et haies vives. » Ces derniers mots prouvent que l'art. 671 ne s'applique pas seulement aux arbres à haute tige, comme sembleraient le faire croire ses premiers mots.
3. La sanction de cet article se trouve dans l'article suivant qui est ainsi conçu : « Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches. Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les y couper luimême. »
4. Le pouvoir municipal tient de la loi des 1 6-2 i août 1790 [tit. XI, art. 13) des droits encore plus étendus que ceux accordés aux simples particuliers par l’art. 672. Ayant la mission de maintenir la commodité du passage, il peut ordonner par un arrêté l’élagage des arbres ou des haies : de plus, l'art. 471, n" 5, du Code pénal punit d’une amende de 1 fr. à 5 fr. inclusivement celui qui ne se serait pas conformé à cet arrêté.
5. L’élagage des branches des bois et forêts de l'État, entièrement défendu par l’ordonnance de 1669 [tit. XXXII, art. 2), a été prohibé, dans une certaine mesure, par l’art. 150 du Code forestier, qui dispose que « les propriétaires riverains des bois et forêts ne peuvent se prévaloir de l'art. 672 du Code civil pour l’élagage des lisières desdits bois et forêts, si ces arbres de lisière ont plus de trente ans». Il résulte toutefois delà discussion de cet article à la Chambre des députés [séance du 5 av?'il 1 827 j et de celle de la Chambre des pairs [séance du 19 mai 1827) que cet article doit être entendu en ce sens que l’élagage ne pourra pas avoir lieu pour les ai'bres âgés de plus de trente ans lors de la publication du Code forestier ; car, pour ces arbres, il y a droit acquis. Mais il a été décidé lors des discussions précitées que, pour tous les arbres qui auront plus de trente ans depuis la publication de ce Code, l’étagage pourra avoir lieu. L’ai't. 150 est donc purement transitoire.
6. Aux termes d’un décret du 16 décembre 1811 [art. 105), l’élagage des arbres ordonné par le 'pouvoir municipal, ne peut avoir lieu qu’à l’époqne et suivant le mode déterminés par l’arrêté préfectoral et sous la surveillance de l’ingénieur des ponts et chaussées.
7. Quant à la compétence en matière d’élagage, elle appartient au juge de paix, sans appel jusqu’à la valeur de 100 fr., et à charge d'appel à quelque valeur que monte la contestation, lorsqu’il n’y a pas de dilliculté soulevée sur la propriété ou sur ses démembrements. [L. 25 mai 1838, art. 5.)
I^LECÏIONS, 1,2.
ÉLECTIONS. 1. L'élection est le choix fait par une réunion de citoyens, légalement constituée, d’une ou plusieurs personnes qui reçoivent mission de les représenter. Ce genre de délégation se retrouve à tous les degrés de notre organisation administrative et politique ; la Chambre des députés, les conseils généraux, les conseils d’arrondissement et les conseils municipaux procèdent de l’élection par le suffrage universel. Le Sénat est élu suivant un mode particulier. [Voy. Constitution.)
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