CHAP. I. — DES ÉLECTEURS ET DES LISTES ÉLECTORALES
2. Les listes électorales sont permanentes et doivent être revisées annuellement. [D.org. '2fécr. 1852, art. 18.)
Les lois des 7 juillet 1874 et 30 novembre 1875 avaient établi deux listes électorales, avec des conditions d'aptitude différentes, l'une pour l'électorat municipal, l'autre pour l’électorat politique. La loi du 5 avril 1884 [art. 14) ayant unifié les conditions d'aptitude pour l'électorat municipal et pour l’électorat politique, il en résultait qu’en fait, tout au moins, il devenait désormais inutile de dresser deux listes distinctes. C'est ce qu’a décidé la circulaire du ministre de l’intérieur du 30 novembre 1884, tout en laissant réservée la question de savoir si, eu droit, la dualité des listes électorales devait être considérée comme subsistant toujours. Mais un récent arrêt de la Cour de cassation (II avril 1889, commune de Mh'ebeau) a tranché la question et décidé que « la loi de 1884 a aboli la dualité des listes et supprimé toute distinction entre les électeurs municipaux et les électeurs politiques, pour ne plus admettre qu'une seule catégorie d'électeurs et une liste unique... Il suit de là
que nul ne peut réclamer son inscription simultanée sur les listes de deux communes, dans l'une pour l’électorat muuicipal, dans l'autre pour l'électorat politique. »
3. La liste électorale est dressée dans chaque commune par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'admiiiistratiou choisi par le préfet, et d'un délégué choisi par le conseil municipal.
Dans les communes qui ont été divisées en sections par le conseil général, la liste est dressée, dans chaque section, par une commission spéciale composée : 1° du maire ou adjoint ou d'un conseiller municipal dans l'ordre du tableau; 2° d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ; 3” d’un délégué choisi par le conseil municipal. {Cire. Int. 30 nov. 1881.)
A Paris et à Lyon, la liste est dressée, dans chaque quartier ou section, par une commission composée du maire de rarroudissement ou d'un adjoint délégué, du conseiller municipal élu dans le quartier ou la section, et d’un électeur désigné par le préfet du département.
11 est dressé eu outre, d’après les listes spéciales à chaque section ou quartier, une liste générale des électeurs de la commune, par ordre alphabétique.
A Paris et à Lyon, cette liste est dressée par arrondissement. {L. 7 juill. 1874, art. l®^)
La Cour de cassation reconnaît aux électeurs qui peuvent être inscrits dans plusieurs sections de la même commune pai* le fait de leur habitation et de la situation de leurs biens, le droit de choisir celle des sections dans laquelle ils désirent être inscrits.