‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1108 sur 2791 · Sont inscrits sur la liste des électeurs tous · texte numérisé non relu

Sont inscrits sur la liste des électeurs tous

les citoyens âgés de 2 1 ans, jouissant de leurs

droits civils et politiques et n’étant dans aucun

cas d’incapacité prévu par la loi : 1° qui ont leur

domicile réel dans la commune ou v habitent de-

puis six mois au moins ; 2° qui y sont inscrits au rôle d’une des quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature, et qui, s’ils ne résident pas dans la commune, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Sont également inscrits les membres de la famille des mêmes électeurs compris dans la cote de la prestation en nature, alors même qu’ils n'y sont pas personnellement portés, et les habitants qui, en raison de leur âge ou de leur santé, auront cessé d’être soumis à cet impôt ; 3° ceux qui, en vertu de l’art. 2 du traité de paix du 10 mai 1871, ont opté pour la nationalité française et déclai'é fixer leur résidence dans la commune, conformément à la loi du 19 juin 1871 ; 4® ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune eu qualité, soit de ministres des cultes reconnus par l’Etat, soit de fonctionnaires publics.

Sont également inscrits les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence ci-dessus indiquées, lors de la formation (OU de la révision) des listes, les rempliront avant la clôture définitive.

L’absence de la commune résultant du service militaire ne porte aucune atteinte aux règles cidessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales. [L. ô avril 1884, art. 14.)

5. Les militaires en activité de service et les hommes retenus pour le service des ports ou de la. Hotte, en vertu de leur immatriculation sur les rôles de l’inscription maritime , sont portés sur la liste des communes où ils étaient domiciliés avant leur départ. Ils ne peuvent voter poulies élections à la Chambre des députés que lorsqu’ils sont présents, au moment de l’élection, dans la commune où ils sont inscrits. {D. org. ‘Ifévr. 1852, art. 14.) Les militaires et assimilés de tous grades et de toutes armes des armées de terre et de mer ne prennent part à aucun vote quand ils sont présents à leur corps, ou à leur poste, ou dans l’exercice de leurs fonctions. Ceux qui, au moment de l’élection, se trouvent en résidence libre, eu non-activité ou en possession d’un congé, peuvent voter dans la commune sur les listes de laquelle ils sont régulièrement inscrits. Cette dernière disposition s’applique également aux officiers et assimilés qui sont en disponibilité ou dans le cadre de réserve. [L. 30 nov. 1875, art. 2; L. 15 jnill. 1889, art. 9.) Par congé ou doit entendre uue permission d’absence régulière de plus de 30 jours. [D. l®*" mars 1890, art. 27.)

6. Le décret organique du 2 février 1852, applicable, sur ce point, aux élections municipales, comme à toutes les autres, énumère d’une manière limitative toutes les incapacités et indignités qui empêchent de figurer sur une liste électorale. Il faut donc regarder comme jouissant de tous leurs droits civils et politiques tous les Français ayant 21 ans accomplis et ne se trouvant dans aucun des cas prévus par les art. 15 et IG du décret organique.

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