Ces deux articles sont ainsi conçus
« Art. 15. Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales: l®les individus privés de leurs droits civils et politiques par suite de condamnation à des peines soit afflictives et infamantes, soit infamantes seulement ; 2® ceux auxquels les tribunaux, jugeant correctionnellement, ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction’ ; 3® les condamnés pour crimes à l’emprisonnement, par application de l’art. 463 du Code pénal; 4® ceux qui ont été condamnés à trois mois de prison, par application de l’art. 423 du Code pénal et de l’art, l®*" de la loi du 27 mars 1851 -; 5® les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics ou attentat aux mœurs, prévus par les ai't. 330 et 334 du Code pénal, quelle que soit la durée de l’emprisonnement auquel ils ont été condamnés ; 6° les individus qui, par application de l’ait. 8 de la loi du 17 mai 1819 et de l’art. 3 du décret du 11 août 1848, auront été condamnés pour outrage à la morale publique et religieuse^ ou aux bonnes mœurs et pour attaque contre le principe de la propriélé
1. Code pénal art. 42, 86, 89, 91, 123. Art. 2 de la loi du 14 mars 1872 sur l’afTil'ation à la Société internationale des travailleurs. Art. 3 et 6 de la loi du 3 janvier 1873 sur l’ivresse. Art. 6 de la loi du 7 juillet 1874. Art. 73 de la loi du 15 juillet 1889.