‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1110 sur 2791 · Ainsi modifié par la loi du 24 janvier · texte numérisé non relu

Ainsi modifié par la loi du 24 janvier

3. Abrogé par la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, sauf en ce qui concerne l’outrage aux bonnes mœurs.

1000 ÉI.ECTIONS, 7.

et les droits de la famille ’ ; 7° les individus condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement, en vertu des art. 31 *, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45 et 4 G de la présente loi; 8° les notaires, gretïiers et ofiiciers ministériels destitués en vertu de jugements ou décisions Judiciaii'es; 9° les condamnés pour vagabondage ou mendicité; 10° ceux qui auront été condamnés à trois mois de prison au moins par application des art. 439, 443, 444, 445, 446, 4i7 et 452 du Code pénal; 1 1° ceux qui auront été déclarés coupables des délits prévus par les art. 410 et il 1 du Gode pénaP ; 12° les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics; 13° les individus condamnés à remprisonnement par application des art. 38, 41, 43 et 45 de la loi du 1 1 mars 1 832, sur le recrutement de l’armée ; 14° les individus condamnés à remprisonnement ••)ar application de Part. 2 de la loi du 27 mars 1851 ; 15° ceux qui ont été condamnés pour lélit d’usure; 16° les interdits; 17° les faillis lion réhabilités dont la faillite a été déclarée, soit par les tribunaux français, soit par jugements rendus à l’étranger, mais exécutoires en France. » Cette dernière disposition a été modiliée par la loi lu 4 mars 1889, qui, en établissant la liquidation judiciaire, a permis à ceux qui en obtiennent le bénéfice de conserver leurs droits électoraux, tout en étant déchus du droit d’éligibilité. !^n outre, la loi du 4 mars 1889 (ai't. 2b) a, en cette matière, un effet rétroactif et permet aux anciens faillis, en faveur desquels la liquilation judiciaire a été prononcée, de recouvrer les droits d’électorat dont ils étaient déchus, à la seule condition de saisir par requête le tributial de commerce qui a déclaré la faillite. {Cire. Int. 9 mars 1889.)

« Art. 16. Les condamnés à plus d’un mois d’emprisonnement pour rébellion, outrages et violence envers les dépositaires de l’autorité ou de la force publique, pour outrages publics envers un jiu’é à raison de ses fonctions, ou envers un témoin à raison de sa déposition ; pour délits prévus par la loi sur les attroupements, la loi des clubs et l’art, l®*" de la loi du 27 mars 1851®, et pour infractions à la loi du colpor-

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