Abrogé par la loi du 29 juillet
2. L’art. 31 du décret organique du 2 février 1852 n’applique les pénalités qu’il édicte et l’incapacité qui en résulte qu’aux individus qui se sont fait inscrire eux-naêmes sous un faux nom ou sous une fausse qualité. L’art. 6 de la loi du 7 juillet 1874 réprime en outre le fait, soit de faire inscrire ou de tenter de faire inscrire un individu qui ne serait pas électeur, soit de faire rayer ou tenter de faire rayer un électeur légalement inscrit.
3. Le surplus du § 11 est abrogé (L. 30 nov. 1875, art. 22) ; il frappait d’incapacité les contrevenants à la loi du 21 mai 1836 sur les loteries ; ma's les tribunaux conservent le droit de faire application de l’art. 14 du Code pénal.
4. La loi de 1832 est abrogée; les actes visés par ces dispositions sont l’omission sur les tableaux de recrutement à la suite de fraudes ou manœuvres (L. 15 juill. 1889, art. 69) ; le fait de s être rendu impropre volontairement au service militaire (/.. 15 juilt. 1889, art. 70) ; l’acceptation de dons ou promesses par des médeens désignés pour assister le conseil de révision (t. 15 juilt. 1889, art. 71). L’art. 43 de la loi du 21 mars 1832, relatif à la substitution ou au remplacement rauduleiix, n a plus d’analogue dans la législation actuelle.
Cette disposition est donc implicitement abrogée.
5. Ainsi modifié par la loi du 24 janvier 1889. Voy. aussi la oi du 5 mai 1855 sur les fraudes en matière de vente de denrées.
6. L’art. 13 de la loi du 28 juillet 1848 qui interdit les so- •ictés secrètes reste seul en vigueur. (/.. 30 jufn 1881.)
fag'e', ne pourront pas être inscrits sur la liste électorale pendant cinq ans, à dater de l’expiration de leur peine. »