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Chaque année, la commission administrative

instituée par la loi du 7 juillet 1874 {voy. supra, n° 3), doit procéder, du l®*" au 10 janvier, à la révision de la liste électorale. Elle y ajoute les citoyens qui ont acquis les qualités exigées par le décret organique ou par la loi du 5 avril 1884, ceux qui accompliront avant le 31 mars, époque de la clôture des listes, les conditions d'âge et d’habitation, et ceux qui auraient été omis sur la liste revisée l’année précédente, bien qu'ils possédassent la capacité électorale. ( D. régi. 2 févr. 1852, art. l®*".) Les cbaiigements ainsi opérés sont résumés dans un tableau destiné à être porté à la connaissance des électeurs. Ce tableau comprend deux parties distinctes sous les titres : Additions et Retranchements, et mentionne succinctement les motifs des radiations. {Cire. Int. 30 noo. 1884.) Il est déposé, le

15 janvier au plus tard, au secrétariat de la

commune et communiqué à tout requérant. (/>. régi., art. 2, et L. 7 juill. 1874, art. 2.) Le

jour même de ce dépôt, avis en est donné par

affiches aux lieux accoutumés.

9. Les préfets et sous-préfets, outre qu’ils sont investis du droit de requérir des inscriptions et des radiations, ont à exercer une surveillance sur la révision des listes. Une copie du tableau et du procès-verbal constatant raccompllssement des formalités de dépôt et d’affiche doit être, le jour même du dépôt, transmise au sous-préfet de l’arrondissement, qui l’adresse, dans les deux jours; au préfet avec ses observations. {D. régi., art. 3.)

« Si le préfet, continue l’art. 4, estime que les formalités et les délais prescrits par la loi n’ont pas été observés, il devra, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations du maire au conseil de préfecture du département, qui statuera dans les trois jours et fixera, s’il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites. »

Le préfet a évidemment à exercer, dans les mêmes formes, la même surveillance sur la confection de la liste électorale municipale. {Cire, min. 20 juill. 1874.) Le délégué de l’administration, agissant comme électeur, sera en mesure de requérir les inscriptions ou les radiations qu’il croirait utile de provoquer. (Ibid.)

10. Les réclamations des particuliers sont soumises à des règles différentes. Pendant vingt jours, à dater de la publication de la liste, tout citoyen omis peut présenter sa réclamation à la mairie. Dans le même délai, tout électeur inscrit sur l’une des listes de la circonscription électorale peut réclamer la radiation ou l’inscription d’un individu omis ou indûment inscrit; le même droit appartient aux préfets et aux sous-préfets. [D. org., art. 19; D. 13 janv. 1866.) Le tiers réclamant doit joindre à sa demande un certificat du maire de sa commune constatant sa qualité d’électeur inscrit sur l’une des listes de la circonscription électorale. {Cire. 18>ioy. 1863.) Les réclamations

1. Abrogé implicitement par la loi du 29 juillet 1881 qui a transformé en contraventions de simple police les infractions en matière de colportage.

sont formulées par écrit et doivent, quand c’est une radiation qui est demandée, contenir l’exposé des motifs. Elles peuvent aussi être formulées verbalement par une déclaration à la mairie, pourvu que la preuve de leur existence soit rapportée. Elles sont portée;;» par ordre de date sur un registre dressé par le maire. Celui-ci doit en donner récépissé et avertir sans frais l’électeur dont l’inscription est contestée pour qu’il ait à fournir ses observations. [D. org., art. 19.) Les circulaires des 12 juillet 1874 et 30 novembre 1884 prescrivent en outre d’insérer d’une manière sommaire dans cet avertissement les motifs de la demande en radiation.

De même, l’électeur qui aura été l’objet d’une radiation d'ollice de la part des commissions formées en vertu de l’art, l®*" de la loi du 7 juillet 1874 [voij. suprà, n° 3), ou dont l’inscription sera contestée devant ces commissions, sera averti sans frais par le maire et pourra présenter ses observations. [L. 1 jaül. 1874, art. 4.)

11. Pour le jugement des réclamations élevées à l’occasion de la révision de la liste électorale, la commission qui a préparé la liste [suprà, n° 3) s’adjoint deux autres délégués du conseil municipal. [L. 7 juill. 1874, art. 2.) A Paris et à Lyon, ces (leux délégués sont remplacés par deux électeurs domiciliés dans le quartier ou dans la section et nommés, avant tout travail de révision, par la commission, ilbid.) Ainsi, les commissions appelées à statuer sur les réclamations se trouvent composées de : 1® le maire ou un adjoint ou un conseiller municipal dans l’ordre du tableau; 2° un délégué de l’administration ; 3° trois délégués du conseil municipal. Le maire ou le membre qui le supplée a la présidence; les décisions sont prises à la majorité des suffrages ; elles doivent être motivées et consignées par ordre de date sur un registre et ne point être inscrites sur des feuilles volantes. [Cire. 30 nov. 1884.) Les commissions municipales de jugement constituent une véritable juridiction ; elles peuvent admettre tous les genres de preuve; la loi du 7 juillet 1874, qui ne trace à cet égard aucune limite, se borne à édicter, par son art. 6, des pénalités sévères contre ceux qui, à l’aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, auraient provoqué des inscriptions ou des radiations irrégulières.

Les décisions sont notifiées, dans les trois jours, aux parties intéressées, par écrit et à domicile, par les soins de l’administration municipale. La loi du 7 juillet 1874 n’exige pas, comme le décret organique du 2 février 1852, l’intervention d'un agent assermenté, mais, comme il est utile que la date de la notification qui fait courir le délai d’appel soit fixée d’une manière certaine , la circulaire du 30 novembre 1884 recommande d’employer, autant que possible, comme par le passé, le ministère d’un agent ayant prêté serment en justice, ou, à défaut, d’exiger un reçu des notifications.

12. Les parties intéressées peuvent interjeter appel dans les cinq jours de la notification [D. org. 2 févr. 1852, art. 21; A. 7 juill. 1874, art. 5), et, par parties intéressées, il ne faut pas entendre seulement les électeurs qui ont pris part au débat eu première instance. Tout électeur inscrit dans la circonscription a droit d’interjeter

appel de la décision de la commission municipale. [Cass. 14 aoijt 1850; 20 juin t882.) Celui qui veut exercer ce droit sans avoir pris en première instance un rôle qui oblige à lui notifier la décision, doit interjeter son appel dans le délai de vingt jours à partir de la décision, si la communication de cette décision ne lui a pas été refusée. [Cire. 30 noü. 1884.) Dans le cas contraire, le délai de l’appel ne court, à l'égard de ces électeurs, que du jour où ils ont eu connaissance de la décision, et, au plus tard, du l®*" avril, date où la minute (le la liste électorale est déposée au secrétariat de la commune après la clôture. Cet appel est porté devant le juge de paix du canton et se forme par simple déclaration au greffe. Le juge de paix statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure, et sur simple avertissement donné trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées. [D. org., art. 22.) Cet avertissement constitue une formalité substantielle ( Cass. 20 juin 1882; 7 1883), etladécision, pour être valable,

doit, sinon renfermer toutes les énonciations qu’on rencontre dans les jugements, du moins porter en elle-même la preuve de sa régularité, et, par conséquent, mentionner la publicité de l’audience, l’assistance du gretlier, ravertissement aux parties de comparaître, leur comparution ou leur absence, les conclusions qu’elles ont prises, et contenir des motifs et un dispositif. (Ca55. 22 avril 1850; 20 juin 1861; 15 avril 1868; 30 mars 1870.)

13. La compétence du juge de paix souffre une restriction quand la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d’une question d’état ou de nationalité. Il doit alors renvoyer préalablement les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixer un bref délai dans lequel la partie (jui a élevé la question préjudicielle est tenue de justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux art. 855, 856 et 858 du Gode de procédure {art. 22).

14. La décision du juge de paix est eu dernier ressort ; mais elle peut être déférée à la Cour de cassation [art. 23) par toute partie ayant figuré dans l’instauce. [Cass. 4 mai 1868.) La Cour suprême conserve, en matière électorale, son caractère ordinaire de tribunal régulateur, chargé d’examiner si la loi a été sainement appliquée aux faits déclarés constants par les juges compétents. Le pourvoi n’est recevable que s’il a été introduit dans les dix jours de la notification de la décision. Il n’est pas suspensif; il est formé par simple requête et dénoncé, même par extrait, aux défendeurs dans les dix jours qui suivent [Cass. 7 mars 1864); il est jugé d’urgence, sans frais ni consignation d’amende. Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis, sans frais, par le grellier de la justice de paix au greffier de la Cour de cassation [art. 23).

15. Le ministère d’un avocat à la Cour de cassation n’est que facultatif pour les parties ; mais, si on le prend pour intermédiaire, les pièces sont déposées par lui dii'ectement au greffe de la Cour de cassation. Une copie conforme de la décision attaquée doit toujours être jointe au pourvoi, [Cass. 18 nov. 1850 ; 20 nov. 1883.)

16. Les pourvois en cassation relatifs à la formation des listes sont portés directement devant

DICT. ADM. FRANÇ

la chambre civile de la Cour de cassation. (L. dOdéc. 187Ô, a?t. 2.) Si la décision attaquée est cassée, la cause est renvoyée devant un autre juge de paix, et les pièces sont transmises, par le gretïier de la Cour de cassation, au grefle du juge de paix qui doit en connaître.

17. Tous les actes judiciaires sont, en. matière électorale, dispensés du timbre et enregistrés gratis. Les extraits des actes de naissance, nécessaires pour établir Cage des électeurs, sont délivrés gratuitement, sur papier libre, à tout réclamant. Ils portent, en tête de leur texte, rénonciation de leur destination spéciale, et ne peuvent servir à aucune autre. {Id., art. 24.)

18. Au 31 mars, la commission administrative composée comme il est dit à Tarticle de la loi du 7 juillet 1874 {votj. n® 3), et fonctionnant sans Tassistance des deux délégués supplémentaires du conseil municipal, procède, sans se préoccuper des actions encore pendantes devant les tribunaux, à la clôture définitive de la liste. {Ci?’c. 30 nov. 1884.) A cet effet, vers les derniers jours du mois de mars, la commission consulte la liste primitive, le tableau de rectification publié le 15 janvier, les décisions de la commission municipale de jugement, celles du juge de paix et les arrêts de la Cour de cassation, s’il en est intervenu. De plus, elle retranche les noms des électeurs dont le décès, survenu depuis la formation des tableaux préparatoires, est dûment constaté, ou qu’un jugement, ayant acquis force de chose jugée, a privés du droit de vote. Au moyen de ces éléments, la commission dresse, en un seul contexte, la liste électorale par ordre alphabétique, et consomme l’opération par un arrêté de clôture La liste, ainsi arrêtée, est déposée au secrétariat de la commune. {D. régi. 2 fév. 1852, art. 7.) Les listes électorales, dit l’art. 4 de la loi du 7 juillet 1874, sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune. Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale.

19. L’art. 7 du décret réglementaire prescrit la transmission au préfet du tableau des rectifications opérées. Ce tableau, dressé dans la même forme que celui qui doit être publié le 1 5 janvier, reste déposé, avec la copie de la liste électorale, au secrétariat général du département.

20. La liste électorale reste, jusqu’au 31 mars de l’année suivante, telle qu’elle a été arrêtée. [D. régi., art. 8.) L’élection est faite sur la liste revisée, pendant toute l’année qui suit la clôture de la liste. (£>. org., art. 25.) Chacun de ceux qui se trouvent inscrits sur la liste des électeurs puise

dans le fait de son inscription un droit qui ne peut plus lui être contesté sous aucun prétexte. {Ch. des JJéjmt. 14 avril 1838 5 C. d'État 3 nov. 1882 ; I®*" août 1884 ; 9 et h janv. 1885.)

21 . Toutefois, le principe de la permanence des listes qui, une fois dressées, sont seulement revisées annuellement et ne peuvent subir de modifications d’une révision à l’autre, .soutire certaines exceptions limitativement énumérées à l’art. 8 du décret réglementaire de 1852.

C’est ainsi que, si le débat sur une question individuelle s’est prolongé au delà de l’époque fixée pour la clôture de la liste, le maire, instruit par l’avis que le juge de paix doit lui adresser, opère les changements ordonnés. De même, il doit, même après la clôture, rayer le nom des électeurs décédés, ou privés des droits civils et politiques par un jugement ayant force de chose jugée.

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