CHAP. II. — DE L’ÉLIGIBILITÉ
Sect. 1. — Éligibilité aux conseils municipaux.
22. Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1®'' janvier de l’année de l’élection, et âgés de vingt-cinq ans accomplis.
Toutefois, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l’élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. {L. 5 avi'il 1884, art. 31.) S’il y a lieu d'exclure des conseillers forains excédant ce nombre, la préférence s’établit, même quand il y a des sections électorales : 1® d’après la date des nominations ; 2° entre conseillers nommés le même jour, par le plus grand nombre des suffrages obtenus ; 3® à égalité de voix, par la priorité d’âge. {L. 5 avril 1884, art. 31 et 49.)
23. Différentes inéligibilités et incompatibilités restreignent toutefois la portée de ce principe.
A'e peuvent être conseillers municipaux :
1® Les individus privés du droit électoral ;
2® Ceux qui sont pourvus d’un conseil judiciaire ;
3® Ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales et ceux qui sont secourus par le bureau de bienfaisance ;
4® Les domestiques attachés exclusivement à la personne. [L. 5 avril 1884, arl. 32.)
24. A ces inéligibilités absolues il faut ajouter les cas d’inéligibilité suivants qui sont relatifs, c’est-à-dire qui ne s’appliquent que dans le ressort où les fonctions sont exercées :
1® Les préfets, sous-préfets, secrétaires géné-
1. La circulaire ministérielle du 30 novembre 1884 résume ainsi qu’il suit les époques et délais des diverses opérations relatives à la révision des listes électorales :
NOMBRE