TER^^ES
de jours.
des délais.
Préparation du tableau de rectification . . .
10 janvier
1) ‘lai accordé pour dresser le lableau de rectification . ...
14 janvier
Publicat on du tableau de rectification
1 5 janvier
Délai ouvert aux réclamations . .
4 février
Délai pour les décis'ous des commissions chargées du jugement des réclamations .
9 février
Délai pour la notification des dernières décisions de ces commissions .
12 février
Délai d’appel devant le juge de paix. . .
17 février
Délai pour les décisions des juges de paix . .
27 février
Délai pour la notification des décisions du juge de paix
2 mars
Clôture définitive des listes .
31 mars
raux, conseillers de préfecture et, dans les colonies, les gouverneurs, directeurs de l’intérieur et les membres du conseil privé ;
2° Les commissaires et agents de police ;
3° Les magistrats des cours d’appel et des tribunaux de première instance, à l’exception des juges suppléants auxquels l’instruction n’est pas confiée ;
4° Les juges de paix titulaires ;
5® Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux;
6° Les instituteurs publics ;
7® Les employés de préfecture et de sous-préfecture ;
8® Les ministres en exercice d’un culte légalement reconnu ;
9® Les agents salariés de la commune, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession. [L. 5 avril 1884, art. 33.)
Ces inéligibilités entraînent l’annulation de l’élection, lorsqu’elles existent au moment où le conseiller municipal est nommé.
25. Au contraire, les cas suivants ne constituent que de simples incompatibilités que le conseiller élu peut faire cesser en optant après l’élection pour le mandat municipal. Ce sont les fonctions :
1® De préfet, de sous-préfet et de secrétaire général de préfecture ;
2® De commissaire et d’agent de police ;
3® De gouverneur, directeur de l’intérieur et de membre du conseil privé dans les colonies.
Si ces fonctionnaires n’ont pas opté dans les dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, ils sont réputés vouloir conserver leur emploi. [L. 5 avril 1884, art. 31.)
26. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux. {L. 5 avril 1884, art. 35.)
Les incapacités et incompatibilités établies par la loi du 22 juin 1833, art. 5, sur les conseils généraux, sont applicables aux conseillers municipaux de Paris, indépendamment de celles qui sont établies par la loi en vigueur sur l’organisation municipale. [L. 14 avril 1871, art. 15.)
27. Il faut entendre par agents salariés de la commune ceux qui sont sous la dépendance du conseil municipal pour la fixation de leur salaire ou son paiement. Tels sont : les secrétaires de mairies [Arr. du C. 20 fév. 1885); l'agent voyer d’une commune [Cire. 20 nov. 1874); les professeurs attachés à une école communale et payés par la commune [Arr. duC. 18 nov. 1 846 ; 6 mars 1885); le sonneur de cloches. [Ar'r. du C. 7 août 1872.)
28. Les employés des établissements publics ou d’utilité publique existant dans la commune, mais soumis à une administration indépendante de l’autorité municipale, sont éligibles, lors même que la 'Commune subventionne cet établissement. Ainsi jugé pour les médecins des établissements de bieidaisance (.Irr. du C. 25 oct. et 22 nov. 1878); les agents des fabriques ecclésiastiques
[Arr. du C. 27 fév. 1885) ; les gardes de commissions syndicales. [Arr. du C. 16 avril 1875.)
29. Parmi les fonctionnaires ou personnes exerçant une profession indépendante qui peuvent être élus, bien que recevant une indemnité de la commune, aux termes de l’art. 33, n® 10, de la loi du 5 avril 1884, on peut citer : les avocats, notaires, avoués, architectes [Cire. Int. 10 avril 1884) ; le médecin du dispensaire municipal [Arr. duC. {inov. 1884); le vétérinaire chargé de l’abattoir communal (13 mars 1885) ou inspecteur des viandes de boucherie [10 fév. 1885), un facteur des télégraphes (13 mars 1885), etc.
30. L’art. 35 de la loi du 5 avril 1884 prévoit un cas spécial d’incompatibilité résultant de la parenté ou de l’alliance : « Dans les communes de 501 habitants et au-dessus, les ascendants et les descendants, les frères et alliés au même degré ne peuvent être simultanément membres du même conseil municipal. » Mais cette incompatibilité spéciale disparaît lorsque celui qui la fait naître décède ou renonce au bénéfice de son élection, ou lorsque celte élection est annulée (4n\ du C. 29 juin 1817 ; 10 avril 1866 ; 13 mars 1885). Dans le cas où les deux parents ou alliés au degré prohibé persistent à vouloir siéger simultanément, la priorité de nomination doit être prise d’abord en considération ; on doit s’attacher ensuite au plus grand nombre de sulfrages ; enfin, à égalité de suffrages, c’est par l’âge que la préférence doit être décidée. [L. 5 avril 1884, art. 35 et 49.)
Cet ordre est suivi, même lorsque la commune est divisée en sections. [Ibid.)
31. L’élection d’un citoyen déjà membre d’un conseil municipal est nulle. Toutefois, le membre nommé dans une autre commune peut faire cesser l’incompatibilité en se démettant des fonctions auxquelles il a été précédemment élu.
32. Il doit à cet effet déclarer son option dans un délai de dix jours à partir de la proclamation du résultat du scrutin. Si, dans ce délai, le conseiller élu n’a pas fait connaître son option aux préfets des départements intéressés, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé. [L. 5 avril 188i, art. 35). L’option, pour être valable, doit être adressée au préfet. Elle ne saurait résulter d’une déclaration faite au conseil municipal d’une des communes où le conseiller a été élu. (/Irr. du C. 26 juin. 1889.)
S3ct. 2. — Éligibilité aux conseils d’arrondissement et aux conseils généraux.
33. Sont eligibles aux conseils d’arrondissement, les électeurs âgés de vingt-cinq ans, domiciliés dans l’arrondissement, et les citoyens ayant atteint le même âge qui, sans y être domiciliés, y paient une contribution directe (D. 3 juill. 1 848, art. 14). L’inscription personnelle au rôle n’est pas nécessaire ; il suffit que le conseiller élu soit débiteur de l’impôt, par exemple propriétaire antérieurement au 1®"^ janvier de l’élection d’un immeuble pour lequel la mutation de cote de l’impôt foncier n’a pas été opérée. [Arr, du C. 5 août 1887.)
34. Les incompatibilités établies pour les conseils d’arrondissement frappent : 1® les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conscillej-s
de préfecture; 2° les agents coniplaliles employés à la recette, au recouvrement ou à la perception des contributions et au paiement des dépenses publiques de toute nature ; 3” les ingénieurs des ponts et chaussées, et les architectes actuellement employés par radministration dans le département ; 4° les agents forestiers en fonctions dans le département et les employés des bureaux des préfectures et des sous-préfectures, (L. 22 juin 1833, art. 5, et D. ‘S jiii/l. 1848, art. 14.)
35. Les incompatibilités énoncées dans les deux derniers termes de l’énumération que nous avons présentée, ne résultent que de l’exercice de certains emplois dans les limites du département. {Arr. du C. 28 nov. 1834.) Les comptables, au contraire, sont atteints alors même qu’ils sont élus dans un département autre que celui où ils exercent leurs fonctions. [Arr. duC. 11) juill. 1843.) Ils ne pourraient, en donnant leur démission après l’élection, en recueillir le bénéfice. [Arr. du C. 2G jano. 1865.)
36. Nous avons, au mot Conseil général, n°* 10 et suivants, traité des conditions d’éligibilité aux conseils généi-aux ; nous avons aussi reproduit la liste des fonctions avec lesquelles le mandat de conseiller général est incompatible. Ces longues énumérations ont au moins le mérite d’être limitatives; ainsi, les directeurs généraux des administrations centrales ne tombent sous le coup d’aucune incompatibilité. [Arr. duC. ['è janv. et 21 avril 1865.)
Nous renvoyons également au mot Conseil général pour l’indication des incapacités.