Sont déclarés indignes d’être élus, dit l’art
27 du décret organique du 2 février 1852 (maintenu en ce point par l’art. 22 de la loi du 30 novembre 1875), les individus désignés aux art. 15 et 16 de la présente loi [voy. suprà., n° 7). L’indignité n’a pas seulement pour effet de mettre obstacle à l’élection ; elle entraîne la déchéance du mandat conféré. [D. org., art. 28.)
40. On trouve une cause d’exclusion plus fréquente dans les incompatibilités qui atteignent les fonctionnaires publics et qui les suivent même
après qu’ils ont cessé leurs fonctions. En principe, l’exercice des fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l’État est incompatible avec le mandat de député. Tout fonctionnaire élu député doit être remplacé dans ses fonctions dans les huit jours qui suivent la vérification des pouvoirs, s’il n’a pas fait connaître qu’il n’accepte pas le mandat de député.
41. L’art. 8 de la loi du 30 novembre 1875, qui trace ces règles, stipule quelques exceptions en faveur des ministres, sous-secrétaires d'État, ambassadeurs et autres hauts fonctionnaires ou ministres des cultes d’un rang élevé. Les professeurs titulaires de chaires données au concours jouissent aussi d’une exception qui est écrite dans l’art. 9. Aux termes de l’art. 11, tout député nommé ou promu à une fonction publique salariée cesse d’appai tenir à la Chambre par le fait même de son acceptation ; mais il peut être réélu si la fonction qu’il occupe est compatible avec le mandat de député. Les députés nommés ministres ou sous-secrétaires d’État ne sont pas soumis à la réélection.
L’art, 5 de la loi du 20 novembre 1883 porte que tout député ou sénateur qui, au cours de son mandat, acceptera les fonctions d’administrateur d’une compagnie de chemins de fer, sera, par ce seul fait, considéré comme démissionnaire et soumis à la réélection.
42. Afin de soustraire les électeurs à l’influence que pourraient avoir sur eux certains fonctionnaires, l’art. 12 de la loi du 30 novembre 1875 déclare inéligibles dans rarrondissement compris, en tout ou en pai’tie, dans leur ressort, pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui en suivent la cessation, par démission, destitution, changement de résidence ou de toute autre manière : les premiers présidents, les présidents et les membres des parquets des cours d’appel ; les présidents, juges et membres du parquet du tribunal de première instance ; les préfets, secrétaires généraux, sous-préfets ; les ingénieurs et agents voyers ; les recteurs et inspecteurs d’académie, inspecteurs des écoles primaires; les archevêques , évêques , vicaires généraux ; les trésoriers -payeurs généraux, receveurs particuliers , directeurs des contributions directes et indirectes, de l’enregistrement, des domaines et des postes ; les conservateurs et inspecteurs des forêts. Cette disposition a aussi pour but d’empêcher qu’à la suite d’une démission ou d’une destitution, les électeurs ne se constituent juges du dissentiment qui s’est manifesté entre un fonctionnaire et ses supérieurs hiérarchiques.