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ART, 1. - NOMBRE DE CONSEILLERS A ELIRE

43. L’élection est destinée à pourvoir aux places vacantes ou à procurer le renouvellement intégral. Les conseils municipaux sont nommés pour quatre ans. Ils sont renouvelés intégralement le premier dimanche de mai, dans toute la France, lors même qu’ils auraient été élus dans l'intervalle.

[L. 5 avril 1884, art. 41.)

44. En dehors du renouvellement général, ou intégral, par exemple à la suite d’annulation de

précédentes opérations, les vacances se produisent par décès, démission ou exclusion. Il y a lieu à exclusion lorsqu’un conseiller municipal perd ses droits civiques ; lorsqu’ayant manqué à trois sessions successives, sans excuses reconnues légitimes par le conseil, il a été déclaré démissionnaire par le préfet {L. 5 avril 1884, art. 60), et enfin lorsque le conseiller municipal tombe, par un fait postérieur à son élection, sous le coup d’un des cas d’indignité, d’inéligibilité ou d’incompatibilité énumérés par les art. 31 à 35 de la loi municipale.

45. C’est au préfet qu’il appartient de veiller à l’exécution de la loi, en ce qui concerne les exclusions ou les cas d’incompatibilité survenus postérieurement à la nomination. {L. 5 avril 1884, art. 36.) Les arrêtés qu’il prend à cet elfe î peuvent être déférés au conseil de préfecture dans les dix jours de la notification et, en appel, au Conseil d’Éfat. {Ibid.)

46. En cas de vacance dans l’intervalle des élections, l’administration n’est tenue à faire des élections complémentaires que si le nombre des conseillers se trouve réduit du quart. Toutefois, dans les communes divisées en sections, il y a toujours lieu à faire des élections partielles toutes les fois que la section a perdu la moitié de ses conseillers. [L. 5 avril 1884, art. 42.) L’administration, néanmoins, a le droit de faii'e procéder au remplacement des conseillers décédés, démissionnaires ou exclus, sans attendre la réduction du conseil municipal aux trois quarts de ses membres. [Arr. du C. 2 févr. 1880.)

47. Dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal aurait perdu plus de la moitié de ses membres.

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