‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1118 sur 2791 · Dans le calcul du nombre de membres à · texte numérisé non relu

Dans le calcul du nombre de membres à

nommer à chaque élection, on peut avoir à tenir compte des changements survenus dans la population de la commune. « Le conseil, dit l’art. 10 de la loi du 5 avril 1884, est composé de 10 membres dans les communes de 500 habitants et audessous ; de 12 dans celles de 501 à 1,500 ,* de 16 dans celles de 1,501 à 2,500 5 ^1 dans

celles de 2,501 à 3,500 5 de 23 dans celles de 3,501 à 10,000 5 de 27 dans celles de 10,001 à 30,000 5 de 30 dans celles de 30,001 à 40,000 5 de 32 dans celles de 40,001 k 50,000 5 de 34 dans celles de 50,001 à 60,000 5 de 36 dans celles de 60,001 et au-dessus. Dans les villes divisées en plusieurs mairies, le nombre des conseillers est augmenté de trois par mairie.

Tel est le cas à Lyon, où le nombre total des conseillers municipaux est de 54.

49. Les élections ont lieu au scrutin de liste pour toute la commune. Néanmoins, la commune peut être divisée en sections, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chifl're des électeurs inscrits, mais seulement dans les deux cas suivants :

1° Quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitants distinctes et séparées 5 dans ce cas, aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire 5

2° Quand la population agglomérée de la corn-

f'LECTIONS, 50,51. mOo

iniine est supérieure à 10,000 habitants. Dans ce cas, la section ne peut être formée de fractions de territoire appartenant à des cantons ou à des aiTOudisscments municipaux différents.

Les fj-actions de territoire ayant des biens propres ne peuvent êti’C divisées en plusieurs sections électoi'ales. Aucune de ces sections ne peut avoir moins de quatre conseillers à élire.

Dans tous les cas où le sectionnement est autorisé, chaque section doit être composée de territoires contigus. {L. 5 avril 1884, art. 11.)

50. Le sectionnement est fait par le conseil général, sur l’initiative soit d’un de ses membres, soit du préfet, soit du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée.

Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise qu’après avoir été demandée a'mnt la session d’avril, ou au cours de cette session au plus tard. Dans l’intervalle entre la session d’avril et la session d’août, une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée et le conseil municipal est consulté par les soins du préfet.

Chaque année, ces formalités étant observées, le conseil général, dans sa session d’août, prononce sur les projets dont il est saisi. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu’à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le conseil général dans sa session d'août. Ce tableau sert pour les élections intégrales à faire dans l’année.

Il est publié dans les communes intéressées, avant la convocation des électeurs, par les soins du préfet, qui détermine, d’après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.

Le sectionnement adopté par le conseil général est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie. Avis de ce dépôt est donné aux intéressés par voie d’affiche à la porte de la mairie. {L. 5 avril 1884, arl. 11 eM2.)

La loi du 10 août 1871 [art. 43), en chargeant le conseil général de procéder chaque année, par un travail d’ensemble comprenant toutes les communes du département, k la révision des sectionnements électoraux, avait omis de tracer la procédure de cette opération. Les règles minutieusement tracées par les art. 1 1 et 1 2 de la loi du 5 avril 1884 ont suppléé au silence de la loi de 1871 sur ce point.

51. Un double recours est ouvert contre les décisions des conseils généraux en matière de sectionnement ; 1® recours direct qui ne peut être exercé que par le préfet en vertu de l’art. 47 de la loi du 10 août 1871 5 2° recours indirect ouvert k tout électeur et éligible en vertu des art. 37, 38 et 40 de la loi du 5 avril 1884.

Le premier est porté devant le Gouvernement en Conseil d’État 5 s’il est admis, il entraîne l’annulation du sectionnement lui-même. Un certain nombre de décrets d’annulation ont été rendus à la suite de recours formés dans ces conditions, notamment en 1884 et 1885.

Le recours indirect est formé devant le conseil de préfecture, avec appel au Conseil d’Etat, sous forme

ÉLECTIONS, 5>o().

(le rcclamalioiis couire les opéralions électorales eflectuées d’après uu scclionnenient irrégulier.

d^( C. 23 nov. 1889.) L’admission de ce recours ii’entraîne que l’aniiulatioii des opérations attaquées ; le sectionnement subsiste, s’il ii’apas été annulé d’autre part, en vertu de l’art. 41 de la loi du 10 août 1871, et doit être appliqué aux élections subséquentes.

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