AIIT. 2. — CONVOCATION DES ÉLECTEURS
52. Le préfet détermine l’époque de la convocation des électeurs municipaux dans chaque commune {L. 5 avril 1884, art. 15) 5 à lui seul appartient le droit de les convoquer [Arr. duC. 21 nov. 1871). Dans toutes les communes, quelle que soit leur population, le scrutin ne dure qu’un jour. [L. 5 avril 1884, art. 20.)
53. L’arrêté de convocation doit être publié dans la commune quinze jours au moins avant l’élection, qui doit toujours avoir lieu un dimanche. [L. 5 avril 1884, art. 15.)
La jurisprudence du Conseil d’État telle qu’elle a été fixée par de nombreux arrêts depuis la loi de 1884, considère le délai de quinze jours qui doit s’écouler entre la publication de l’arrêté préfectoral de convocation et la réunion des électeurs comme prescrit à peine de nullité des opérations. [Arr. du C. 9 et 15 janv. 1885 ; 15 janv. et 11 juin 188G ; 18 nov. 1887 ; 14 fév. 1890'.)
54. L’arrêté de convocation fixe le local où le scrutin sera ouvert, ainsi que les heures où il doit être ouvert et fermé [L. 5 avril 1884, art. 15).
Le scrutin a lieu, en principe, à la maison commune ; à défaut de mairie, dans un bâtiment public, tel que la maison d’école.
Le maire ne peut changer le local désigné par le préfet 5 quand les opérations ont eu lieu dans un lieu autre que celui fixé par l’arrêté de convocation, elles peuvent être annulées, surtout lorsque le préfet a refusé l’autorisation sollicitée de changer le local primitivement désigné {Arr. du C. % janv. et 18 déc. 1885), ou lorsque tous les électeurs n’ont pas été prévenus de ce changement. [Arr. du C. ZO janv. 1885.)
55. Le scrutin ne doit pas avoir lieu obligatoirement dans un local unique, même dans les communes non sectionnées. Le préfet peut, par un arrêté spécial, publié dix jours au moins à l’avance, diviser la commune en plusieurs bureaux de vote qui concourent à l’élection des mêmes conseillers.
Toutefois, le lieu où siège chaque bureau et où chaque électeur doit voter est indiqué sur une carte qui est remise à tout électeur. La distribution des cartes électorales et la dépense qui en résulte sont obligatoires [L. 5 avril 1884, art. 13 et 13G, n^ 3) ; mais non la remise à domicile des cartes électorales, qui n’est prescrite par aucune loi. [Arr. du G. janv. 1885 5 23 janv. 1885.)
ART. 3. - OPÉRATIONS DE l’ASSEMBLÉE ÉLECTORALE.
56. L es bureaux de vote sont présidés par le maire, les adjoints, dans l’ordre de leur nomina-
1. Dans cette dernière espèce, l’arrêté de convocation avait été publié dans la commune quatorze jours seulement avant l’élection et 305 électeurs sur 343 inscrits avaient pris part au vote. Enlin, lors même qu’on eût attribué aux candidats non élus toutes les voix des abstentionnistes, le résultat n’eût pas été changé.
lion, et par les conseillers municipaux, dans l’ordre du tableau. [L. 5 avril 1881, arl. 17.)
On doit suivre cet ordre rigoureusement, à peine de nullité. Ainsi le Conseil d’État a annulé des opérations électorales présidées par le premier conseiller municipal, alors que le maire et l’adjoint n’étaient pas dans un des cas d’empêchement prévus par la loi. [Arr. duC. ‘60 janv. 1885.) Mais le bureau est régulièrement présidé par le second conseiller municipal lorsque le premier a refusé d’exercer la présidence par suite de son état de santé {Arr. du C. IG janv. 1885) ou que le maire et l’adjoint, ayant donné leur démission, les opérations ont été présidées par le premier conseiller municipal insciit après les membres qui avaient refusé la présidence.