‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1120 sur 2791 · A l'ouverture de la séance, le président · texte numérisé non relu

A l'ouverture de la séance, le président

procède d’abord à la formation du bureau. Les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents, sachant lire et écrire, remplissent les fonctions d’assesseurs. {L. 6 avril 1884, 19.)

Il y a nullité lorsque le bureau a été composé irrégulièrement, malgré les réclamations d’électeurs présents plus jeunes ou plus âgés que les assesseurs désignés et demandant à faire partie du bureau. {Arr. duC. 23 déc. 1884 ; 27 mars 1885 ; \ijanv. 1887.)

58. Les assesseurs nomment ensuite le secrétaire, de concert avec le président ; le secrétaire n’a que voix consultative dans les délibérations du bureau {L. 5 avril 1884, art. 19). Mais il est considéré comme faisant partie du bureau pour raccomplissement de la disposition qui exige -la présence continuelle au bureau de trois membres au moins. {Arr. du C. 27 mars 1885.)

Le bureau une fois constitué ne peut être modifié au cours de la séance, sauf le cas où les membres désignés abandonneraient leurs fonctions. Ils sont alors remplacés dans les formes prescrites pour la constitution du bureau. (.Irr. du C. 1 nov. 1884 ; 12 fév. 188G.)

59. i\ul ne peut être admis à voter, s’il n’est inscrit sur la liste. Toutefois, on doit admettre au vote, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d’une décision du juge de paix, ordonnant leur inscription, ou d’un airêt de la Cour de cassation, annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation. {L. 5 avril 1884, art. 23.)

Pour assurer l’exécution rigoureuse de cette disposition, chaque électeur, en se présentant, remet au président la cai-te qui lui a été délivrée. Le président indique le nom qui y est inscrit au scrutateur chargé de vérifier la conformité de la carte avec la copie de la liste officielle, qui, aux termes de l’art. 22, doit être déposée sur le bureau pendant toute la durée des opérations électorales. Après cette vérification, l’électeur remet au président son bulletin fermé, et l’un des assesseurs constate le vote, en apposant sur la liste sa signature ou sou parafe avec initiales, en mai’ge du nom du votant. {Id.,art. 25.)

60. Les électeurs apportent leurs bulletins préparés eu dehors de l’assemblée. Le papier du bulletin doit être blanc et sans signes extérieurs. {Ibid.) Les bulletins sur papier de couleur, parmi lesquels ne doivent pas être compris les bulletins sur papier rayé ou quadrillé {Arr. du C. 28 mars

ÉLECTIONS, 61-6-i.

1890'», entrent en compte pour fixer le chiffre de la majorité absolue, mais ne sont pas attribués aux candidats dont ils portent le nom. {Arr. du C. 29 nov. 1878.) Pour assurer la sûreté et la liberté des votes, la loi prescrit en outre de ne pas tenir compte, dans le résultat du dépouillement, des bulletins dans lesquels les votants se font connaître, et de fermer les boîtes du scrutin, avant le commencement du vote, h deux serrures, dont les clefs restent, l’une entre les mains du président et l’autre entre celles de l’assesseur le plus âgé. [L. 5 avril 1884, ai't. 25 et 28.)

61. Le président doit constater, au commencement de l’opération, l’heure à laquelle le scrutin est ouvei't. Le scrutin ne peut être fermé qu’après être resté ouvert pendant six heures au moins. Le président constate l’heure à laquelle il déclare le scrutin clos, et, après cette déclaration, aucun vote ne peut être reçu {art. 26).

62. Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement de la manière suivante {a?'t. 27) : La boîte du scrutin est ouverte et le nombre des bulletins vérifié ; si ce nombre est plus grand ou moindi'e que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne, parmi les électeurs présents, un certain nombre de scrutateurs. Le président et les membres du bureausurveillent l’opération du dépouillement. Ils peuvent y procéder eux-mêmes, s’il y a moins de 300 votants.

63. Chaque bulletin dépouillé doit être lu en entier et â haute voix par le scrutateur ; il ne suffit donc pas que les scrutateurs lisent le premier nom inscrit sur chaque bulletin. lArr. du C.

7nai 1885.) Mais lorsque la liste n’a pas été lue entièrement, cette irrégularité n’est pas une cause d’annulation, en l’absence de toute manœuvre et de réclamation au procès-verbal. {Arr. du C. 9 nov. 1883 ; 31 juill. 1885 ; avril 1887.) Les tables sur lesquelles s’opère le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler à l’entour, et s’assurer ainsi de la sincérité de l’opération. {D. régi, du 2 fév. 1852, art. 29.) Toutefois, les électeurs n’ont pas le droit d’exiger la communication des bulletins. {Arr. du C. 20 juill. 1853.) Si des doutes s’élèvent sur l’attribution d’un bulletin, c’est au bureau qu’il appartient de prononcer. « Les bulletins sont valables, bien qu’ils portent plus ou moins de noms qu’il n’y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au delà de ce nombre ne sont pas comptés. Les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante, ou dans lesquels les votants se font connaître, n’entrent point en compte dans le résultat du dépouillement, mais ils sont annexés au procès-verbal. » {Art. 28.) Les bulletins de vote paraissant porter des signes qui permettent de les reconnaître au moment du dépouillement sont comptés, sauf à déférer au conseil de préfecture l’appréciation de la manœuvre et de ses effets. {Arr. du C. 8 août 1872.)

64. « i\ul n'est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2® un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au deuxième tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative,

quel que soit le nombre des votants. En cas de deuxième tour de scrutin, l’assemblée est de droit convoquée pour le dimanche suivant. Le maire fait les publications nécessaires. >» {Art. 30.) Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé.

Lorsque le dépouillement est terminé, le président eu proclame le résultat. Ceux des bulletins qui n’ont donné lieu à aucune réclamation sont brûlés en présence des électeurs. Les autres doivent être annexés au procès-verbal {art. 29).

65. Il reste, pour terminer ce qui concerne les opérations électorales, à dire un mot des pouvoirs du bureau et du président. L’art. 21 de la loi du 5 avril 1884 porte que le bureau juge provisoirement les difficultés qui s’élèvent sur les opérations de l’assemblée. Il résulte de ce texte, d’une part, que le bureau est étranger à toutes les questions de capacité, d’incapacité et d’incompatibilité {Arr. du C. 4 nov. 1881 ; 23 déc. 1884 5 30 jano. 1 885) 5 de l’autre, que, la clôture des opérations une fois prononcée, le bureau n’a plus aucun caractère qui permette d’attacher l’authenticité aux déclarations qu’on pourrait en obtenir. {Arr. du C. 12 avril 1832.) Les décisions du bureau doivent être motivées. Toutes les réclamations dont il a à s’occuper, et les décisions dont elles sont l’objet, sont insérées au procès-verbal 5 les pièces et les bulletins qui s’y rapportent y sont annexés, après avoir été parafés par le bureau {art. 29).

66. Le président a seul la police de l’assemblée. Sa mission consiste à y maintenir l’ordre et à empêcher qu’on ne s’y occupe d’autres objets que des élections auxquelles il s’agit de procéder. Toute discussion, toute délibération, sont interdites {art. 18). Il doit également veiller à ce que nul électeur n’entre dans le lieu de l’assemblée, s’il est porteur d’armes quelconques {art. 24).

67. « Le procès-verbal des opérations est dressé par le secrétaire ; il est signé par lui et par les autres membres du bureau. Une copie, également signée du secrétaire et des membres du bureau, en est aussitôt envoyée par l’intermédiaire du souspréfet au préfet, qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé. Extrait en est immédiatement affiché par les soins du maire. » (.Ir^. 29.)

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