‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1121 sur 2791 · ÉLECTORALES · texte numérisé non relu

ÉLECTORALES

68. « Tout électeur et tout éligible a le drou d’arguer de nullité les opérations de la commune. Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal ; sinon, être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l’élection, au secrétariat de la mairie ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet et enregistrées par ses soins au greffe du conseil de préfecture. » {Art. 37.) Les cinq jours ne sont pas un délai franc 5 le jour de l’élection n’y est pas compris, mais la protestation déposée le sixième jour n’est pas recevable. (/Irr. du C. 9 janv. 1885.) Dans le cas où la proclamation des résultats n’a pas eu lieu le jour même de l’élection, le délai de cinq jours ne court qu’à partir de cette proclamation. {Arr. du C. 0 fév. 1885.)

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