D’après la jurisprudence antérieure, un élec
leur ne pouvait demander rannulation des opérations d’une section autre que celle dont il faisait partie (.l/r. du C. 14 juin 1847) 5 mais la loi du 5 avril 1884 ayant modifié les termes de la loi du ô mai 1855 en ouvrant le droit de protester à tout électeur de la commune, l'art. 37 donne aujourd'hui aux électeurs d'une section la faculté d'attaquer les opérations d'une autre section. [Cire.
70. « Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également, dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal, déférer les opérations électorales au conseil de préfecture. » {Art. 37.)