‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1123 sur 2791 · Le conseil de préfecture est tenu de borner · texte numérisé non relu

Le conseil de préfecture est tenu de borner

son appréciation aux griefs articulés devant lui. (12 déc. 1884 ; 9 janv. 1885; 5 niars 188G.) l.e droit du préfet est moins étendu que celui des électeurs ; il ne peut relever que les irrégularités de forme et celles qui ont trait à la capacité de rélu. Mais il n'a pas qualité pour relever les faits qui vicient moralement l'élection. {Arr. du C. 5 juillet 1889.) La loi du 5 avril 1884 a d'ailleurs modifié les règles générales tracées par le décret du 12 juillet 1865 pour l'exercice de la juridiction administrative en chargeant le préfet de procéder lui-même à f instruction des protestations. Ces dispositions exceptionnelles ont été maintenues par la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les conseils de préfecture [art. 11, Cire. Z \ juillet 1890). Le préfet doit notitier immédiatement la protestation aux conseillers dont l'élection est contestée en les prévenant qu'ils ont cinq jours pour tout délai afin de déposer leurs défenses au secrétariat de la mairie, de la sous-préfecture ou de la préfecture et de faire connaître s'ils ont l'intention de présenter des observations orales. {L. 5 avril 1884, art. 37.) S'ils entendent user de ce droit, ils ne peuvent être jugés sans avoir été entendus ou sans avoir reçu avis du jour de l'audience. [Arr. du C. 14 nov. et 26 déc. 1884; 6 fév., 20 27 mar's, 8 mai,

12 juin et 18 déc. 1885; 11 juin et 19 nov. 1886.)

72. Si le conseil de préfecture ne s'est pas prononcé dans le délai d'un mois à compter de l'enlegistrement des pièces à la préfecture, son silence éfiuivaut à un rejet et les réclamants peuvent se pourvoir au Conseil d'État. [L. 5 av7'il 1884, art. 38.) Tout arrêté intervenu après l'expiration du délai serait entaché d'excès de pouvoir. {A9t. du C. 13 7nars 1885 ; 2 déc. 1887.) Mais, en cas de renouvellement général, le délai imparti au conseil de préfecture pour statuer est porté à deux mois.

Ln outre, s'il intervient une décision ordonnant une preuve, le conseil de préfecture a un mois pour statuer définitivement à partir de cette décision, (i.. 5 avril 1884, ait. 38.)

73. « Dans tous les cas où une réclamation implique la solution préjudicielle d'une question d état, le conseil de préfecture renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et la partie qui a élevé la question pi-éjudicielle doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine. A défaut de cette justification, il est passé outre et la décision du comseil de préfecture doit

intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine. » {Ait. 39.)

11 n'y a pas lieu à sursis s'il s'agit seulement d'appliquer les principes du droit civil à un cas non douteux, par exemple si l'alliance qui produit l'empêchement n'est pas contestée. [Arr. du C. 30 août 1847 et 12 mai 1882.)

74. Le conseil de préfecture n'a pas à suivre d'autres régies que celles qui président ordinairement à l'exercice de sa juridiction, sauf, en ce qui concerne la présentation et l’instruction des protestations, l’exception résultant de l’article 1 1 de la loi du 22 juillet 1889; mais il importe d'appeler l’attention sur une règle qui domine et caractérise toute la jurisprudence en matière d'élection. C'est celle qui veut qu’on s'attache à l'influence exercée par chaque irrégularité et qu’on ne prononce, en général, l’annulation que sur la preuve que, sous ce rapport, les effets possibles de l’irrégularité se sont réalisés. Toutefois, le Conseil d'État paj-aît considérer comme substantielles certaines irrégularités, quelle qu’ait été d'ailleurs en fait leur conséquence sur le résultat de l'élection ; tel est le cas pour la constitution irrégulière du bureau, malgré la réclamation des électeurs présents, pour le retard dans la publication de l’arrêté de convocation des électeurs, l'irrégularité du sectionnement, etc. [Vou. supra, n°® 51, 53 et 56.)

75. La voie de la tierce opposition n’est pas ouverte devant les conseils de préfecture en matière électorale. (Arr. du C. 18 juill. 1838.) La voie de l’opposition simple ne peut même être utilisée que rarement, étant donnée la brièveté des délais impartis au conseil de préfecture pour statuer. Mais on a la ressource du recours au Conseil d'État. [L. 5 avril 1884, art. 40.) Ce recours est jugé sans frais et le ministère des avocats au Conseil n'est pas exigé. Les parties peuvent se pourvoir soit elles-mêmes, soit par l’intermédiaire d'un mandataire quelconque, pourvu qu'il justifie de sou mandat par procuration spéciale. A défaut de cette procuration, l’avocat même qui a représenté les parties au conseil de préfecture ne peut se pourvoir en leur nom au Conseil d'État. (A/v. du C. 23 déc. 1884.)

76. La requête en recours doit, à peine de déchéance, être déposée au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture dans le* délai d’un mois qui court, à l’encontre du préfet à partir de la décision et, à l'encontre des parties, à partir de la notification qui leur est faite. {L. 5 avril 1884, art. 40.) Le préfet est chargé de l’instruction des recours et de leur notification aux parties intéressées. {Ibid. ) Le recours a un effet suspensif.

En cas d'annulation définitive de tout ou partie des élections attaquées, l’assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux mois. {Ibid.)

Sect. 2. — Des opérations électorales pour les

élections d’arrondissement et les élections départementales.

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