AUX. 1 . - CONVOCATION DES ÉLECTECHS
77. Chaque canton du département élit un membre du conseil général. {L. 10 août 1871, art.^.Voy. Conseil général.) Chaque canton nomme, en outre, un conseiller d'ari*oudissement ; mais
dans les arrondissements comptant moins de 9 cantons, les cantons les plus peuplés sont appelés à élire les conseillers nécessaires pour compléter le nombre de 9. (Foy. Arrondissement; L. 22 juin 1S33.) L’élection se fait au suflrage universel, dans chaque commune. {L. 10 aoiit 1871, art. 5, et 30 juill. 1874.)
78. Les vacances, le renouvellement triennal, et enfin la dissolution prononcée conformément aux art. 35 et 36 de la loi du 10 août 1871, s’il s’agit d’un conseil général, ou décrétée par le président de la République, s’il s'agit d’un conseil d’arrondissement {L. 1 juill. 1857, art. 6), constituent les causes susceptibles de donner lieu à la convocation des assemblées électorales.
Les vacances peuvent provenir d’option, de décès, de démission volontaire ou forcée, ou de perte des droits civils et politiques. La démission volontaire ne se réalise que par écrit ; celle d’un membre du conseil général doit être adressée au président du conseil général ou au président de la commission départementale, qui en donne immédiatement avis au préfet. (L. 10 août 1871, art. 20.) La démission d’un membre du conseil d’arrondissement est adressée au préfet. La démission forcée résulte de la disposition en vertu de laquelle le membre du conseil général ou d’arrondissement qui a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, ou manqué aux sessions sans excuses légitimes ou empêchement admis par le conseil, est considéré comme démissionnaire. 11 est alors procédé à une nouvelle élection. [L. 22 juin 1833, art. 7 c# 26 ; L. 10 août 1871, art. 18 et 19; L. 1 juin 1873, art. 1 et 2.)
79. Les opérations du renouvellement des conseils généraux et la date à laquelle il doit s’accomplir ont été indiquées au mot Conseil général.
Lorsqu’il y a eu dissolution d’un conseil d'arrondissement, il doit être procédé à une nouvelle élection avant la session annuelle, et au plus tard dans le délai de trois mois, à dater du jour de la dissolution. [L. 1 juill. 1852, «rÿ. 6.) Toutefois, on ne doit voir dans cette fixation de délai qu’une prescription réglementaire dont l’inobservation n’entraîne pas nullité. {Ai'r. duC. 13 août 1840.)
80. Les collèges électoraux sont convoqués par le président de la République. 11 doit y avoir un intervalle de quinze jours francs, au moins, entre la date du décret de convocation et le jour de l’élection, qui est toujours un dimanche. {L. 10 août 1871, art. 12, et L. ‘àQ juill. 1874.)
ART. 2. — DES FORMES DE l’ASSEMBLÉE ÉLECTORALE.
81. L’art. 3 de la loi du 7 juillet 1852, encore applicable sauf certaines modifications qui seront indiquées plus loin, soumet les formes de l’assemblée électorale pour la désignation des membres des conseils généraux et d’arrondissement aux règles établies par les art. 10 à 33 du décret réglementaire du 2 février 1852, règles, à très peu de chose près, les mêmes que celles qui ont été maintenues pour les élections municipales par la loi du 5 avril 1884. Cette remarque nous permettra de n’insister ici que sur les points par lesquels les élections des conseillers généraux et d’arrondissement diffèrent des élections municipales.
82. « A l’ouverture de la séance, le président appelle d’abord à siéger comme assesseurs les
conseillers municipaux sachant lire et écrire, suivant l’ordre du tableau. A leur défaut, les assesseurs sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs présents sachant lire et écrire. » {D. régi., art. 14.)
Le scrutin est ouvert à sept heures du matin et clos le même jour à six heures ; le dépouillement a lieu immédiatement. [L. 10 août 1871, art. 12 ; L. 30 juillet 1874.)
83. La circulaire du 8 juillet 1852 a tracé pour le cas où les élections des conseillers généraux et des conseillers d’arrondissement ont lieu simultanément, des règles qui ont été reproduites par une circulaire du 19 septembre 1871 et par les autres instructions ministérielles rédigées depuis cette époque pour la convocation des électeurs en vue du renouvellement triennal des assemblées départementales.
Pour parer aux inconvénients résultant de la simultanéité des opérations, il convient d’installer, partout où la nature des lieux s’y prête, deux bureaux distincts, placés dans des locaux voisins.
Dans les communes où il n’est pas possible de former deux bureaux, deux boîtes pour la réception des votes sont disposées devant le président; elles portent, en gros caractères, l’une, la mention ; Conseil général, et l’autre la mention : Conseil d’ arrondis sem ent .
Le président a seul qualité pour recevoir les votes ; il doit interpeller l’électeur qui se présente et lui demander la destination de son bulletin. En outre, les membres du bureau doivent donner de fréquents avertissements pour empêcher que les bulletins destinés à l’élection du conseil général ne soient déposés dans l’urne du conseil d’arrondissement. Les bulletins portant le nom d’un candidat au conseil général et qui, malgré ces précautions, sont trouvés dans l’urne du conseil d’arrondissement, ou vice versa, entrent dans le calcul de la majorité absolue pour l’élection à laquelle est affectée l’iirne dans laquelle les bulletins sont trouvés. [Aît. du C. 18 mars 1865 ; 4 avril 1872 ; 1®” février 1878 ; 6 mai et 24 juin 1887.)
Toutefois, modifiant sur ce point sa jurisprudence antérieure, le Conseil d’Etat a établi une distinction nouvelle par de récents arrêts. Si les bulletins destinés au conseil d’arrondissement et trouvés dans l’urne du conseil général sont plurinominaux , ils n’enlrent pas en compte pour le calcul de la majorité, comme ne contenant pas une désignation suffisante. {Arr. duC. \imars 1890.)
84. « Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement de la manière suivante ; la boîte du scrutin est ouverte et le nombre des bulletins vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne, parmi les électeurs présents, un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Le président répartit entre les diverses tables les bulletins à vérifier. A chaque table, l’un des scrutateurs lit chaque bulletin à haute voix et le passe à un autre scrutateur ; les noms portés sur ces bulletins sont relevés sur des listes préparées à cet effet. *» {D. régi., art. 27.)