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Immédiatement après le dépouillement du

1010 ÉLECTIONS, sg-so.

scrutin, les procès-verbaux de chaque coiiiinune, arrêtés et signés, sont portés au chef-lieu de canton par deux nienil)res du bureau. Le recensenient général des votes est fait par le bureau du cheflieu, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au préfet. {L. 10 août 1871, art. 13 ; A. 7 jiUll. 1852, art. 3.) Le bureau de recensement général peut d’ailleurs apporter aux résultats constatés dans chaque commune par le procès-verbal telles rectifications qui lui semblent justifiées. {Arr.du C. 17 décent üre \A janvier . ) ^lais, pas plus que les bureaux communaux, il n’est juge des questions d’éligibilité, d’incompatibilité ou d’indignité. Son contrôle ne peut s’exercer que sur les résultats numériques des opérations, et non sur leur sincérité ou sur leur régularité. (17 déc. 1880; 5 sept. 1889.)

8ô. iSul n’est élu membre du conseil général ou du conseil d’arrondissement au premier tour de sci'utin s’il n’a réuni ; 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de suttVages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants.

51 plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé. [L. 7 juin. 1852, arÿ. 4 ; L. XOaoiU 1871, art. 14 .)

87. Le second tour de scrutin n’est pas un scrutin de ballottage. Il n’est donc pas nécessaire que le candidat proclamé au second tour ait recueilli des voix au premier tour. [Arr. du C. 18 fév. 1876.)

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