‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1126 sur 2791 · ÉLECTORALES · texte numérisé non relu

ÉLECTORALES

88. Cette matière est encore régie, pour les conseils d’arrondissement, par les art. 50, 51 et

52 de la loi du 22 juin 1833.

« Art. 50. Les procès-verbaux des opérations des assemblées, remis par les présidents, sont, par l’intermédiaire du sous-préfet, transmis au préfet, qui, s’il croit que les conditions et formalités légalement prescrites n’ont pas été observées, doit, dans le délai de quinze jours, à dater de la réception du procès-verbal, déférer le jugement de nullité au conseil de préfecture, lequel prononcera dans le mois.

« Art. 51. Tout membre de l’assemblée électorale a le droit d’arguer les opérations de nullité. Si la réclamation n’a pas été consignée au procèsverbal, elle est déposée, dans le délai de cinq jours à partir du jour de l’élection, au secrétariat de la sous-préfecture, et jugée, sauf recours, par le conseil de préfecture, dans le délai d’un mois, à compter de sa réception à la préfecture.

« Art. 52. Si la réclamation est fondée sur l'incapacité légale d’un ou de plusieurs membres élus, la question est portée devant le tribunal de l’arrondissement qui statue, sauf l’appel. L’acte d’appel devra, sous peine de nullité, être notifié dans les dix jours à la partie, quelle que soit la distance des lieux. La cause sera jugée sommairement et conformément au g 4 de l’art. 33 de la loi du 19 avril 1831. »

89. Les art. 50 et 51 sont conformes à l’art. 37 de la loi d’organisation municipale [L. 5 avril 1884 ; votj. suprà, n°^ G7 et suiv.), avec cette

différence que le dépôt des réclamations ne peut s’effectuer à la mairie et que le préfet n'est pas chargé de l’instruction préalable des protestations. L’art. 52 lui-même applique aux réclamations, en matière d’élections départementales, les l'égles decompétence établies par la loi municipale. Mais il précise le ti-ibunal qui doit être saisi, tandis que la loi du 5 avril 1884 Uirt. 38) se borne à parler (Xctsjwjes compétents et fixe un délai de quinzaine pour les saisir. D’autre part, la loi municipale ne fait pas mention de l’appel.

90. Quant à la portée de l’attribution conférée aux tribunaux par cette disposition, la jurisprudence du Conseil d’État l’interprète, en ce qui concerne les élections au conseil d’an-ondissemeut, de la même manière que pour les élections communales. Les conditions de jouissance des droits civils et politiques, d’âge, de domicile constituent la capacité légale, dont l’appréciation est réservée aux tribunaux, en cas de contestation. .Mais le jugement du fond et l’application de Indisposition qui prononce l’exclusion pour cause d’inéligibilité ou (J’incompatibilité, appartiennent au conseil de préfecture, aussi bien que toutes les contestations relatives à la forme des opérations électorales. [Arr.du C. 13 août 18 iO ; 7 aoiU 1843 ; 6 marsr 184G; '11 févr. 18GG ; Afévr. 18G9.)

Ainsi par arrêt du 18 décembre 1891, le Conseil d’Etat a annulé comme « viciée dans son essence » l’élection de conseillers prud’hommes ouvriers qui avaient accepté un mandat impératif de leurs électeurs, au moyen de démissions signées d’avance, et s’étaient engagés à toujours statuer dans un sens favorable aux ouvriers. '

91. ün retrouve également ici la règle généralequi subordonne les effets des irrégularités à l’influence qu’elles ont pu exercer en raison des circonstances propres à chaque élection. (.4;v. c/m É’. 24 août 1849 ; 25 août 1849 ; 20 juill. 1853 ; G mai 1865.)

92. Il n’est écrit nulle part que les procès-verbaux doivent faire foi jusqu’à inscription de faux ; mais le Conseil d’État paraît s’être fait une loi de n’admettre aucun fait non conforme à leurs énonciations, sauf la preuve du contraire. [Arr. du C. 8 mars et 21 mars 1890.)

93. Le délai d’un mois accordé, pour statuer, au conseil de préfecture est de rigueur. Tout arrêté intervenu après l’expiration de ce délai est par cela seul entaché d’excès de pouvoir. (A/v. du C. 11 août 1849.)

94. Le recours au Conseil d’État doit être aujourd’hui formé dans le délai de deux mois. [L. du 11 juin. 1889 ; Arr. duC.\% déc. 1889 ; 8 et 2 > mars, 3 mai 1890.) Ce délai part du jour de la dotification faite même à un seul des signataires de la protestation. (An*, du C. 10 déc. 1875.) Il sera même prudent de le former dans les deux mois du jour où le réclamant a eu connaissance de la décision du conseil de préfecture. (A;v. du C. 10 juill. 1836.) A l’égard de la déchéance qui résulte de l’expiration du délai, le recours ne date que du jour de l’arrivée des pièces au secrétariat du Conseil d’État. (A/v. du C. 20 août 1853.)

Le recours est suspensif lorsqu’il est formé pai*^ le conseiller élu contre un arrêté qui a infirmé son élection. [L. 11 juin 1833, art. 51.)

95. Au surplus, le droit de se pourvoir contre les arrêtés des conseils de préfecture est soumis aux mêmes condilions et appartient aux mêmes personnes qu’en matière d’élections communales. [Vo(f. n°® ()8 et suiv.)

Ges règles, jusqu’à la loi du 10 août 1871, ont été communes aux réclamations contre les opérations électorales pour les conseils généraux.

Nous avons expliqué, au mot Conseil général, comment elles ont été moditiées par la loi du 3 1 Juillet 1875.

Sect. 3. — Opérations électorales pour les élections à la Chambre des députés.

96. Les élections à la Chambre des députés sont aujourd’hui régies par les lois des 30 novembre 1875, 16 juin 1885, 13 févj'ier et 17 juillet

La loi du 30 novembre 1875 [art. 14) avait établi en principe le scrutin individuel par arrondissement administratif ou municipal. La loi du 16 juin 1885 remplaça ce mode d’élection par le scrutin de liste, chaque département devant élire le nombre de députés qui lui était attribué par un tableau annexé à la loi, à raison d’un député par soixante-dix mille habitants ou fraction de soixante-dix mille habitants, les étrangers non compris [art. 2). Mais la loi du 13 févjâer 1889 a rétabli le scrutin individuel d’arrondissement et abrogé les art. 1, 2 et 3 de la loi du 16 juin 1885.

Les seuls articles de cette dernière loi encore en vigueur sont l’art. 4 qui déclare inéligibles à la Chambre des députés les membres des familles qui ont régné sur la France et l’art. 5 fixant les conditions de majorité absolue ou relative aux deux tours de scrutin. Ges conditions sont les mêmes que pour les élections municipales et départementales. {Voy. n°^ 64 et 86.)

En outre, la loi du 17 juillet 1889 sur les candidatures multiples interdit à un citoyen d’être candidat dans plus d’une circonscription [art. 1®’’) . S’il u’a pas fait connaître, par une déclaration signée ou visée par lui, dans quelle circonscription il entend être candidat ou s’il se présente dans une circonscription autre que celle pour laquelle la déclaration a pu être valablement reçue, les bulletins n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement, sans préjudice d’une amende de 10,000 fr. dont est passible le candidat qui contrevient à ces dispositions. Toute personne qui aura signé ou apposé des affiches, envoyé ou distribué des bulletins, circulaires ou professions de foi dans l’intérêt d’un candidat qui ne s’est pas conformé à la loi sur les candidatures multiples, sera passible d’une amende de 1,000 fr. à 5,000 fr. [art. 2 à 6).

97. Chaque arrondissement administratif dans les départements, et chaque arrondissement municipal à Paris et à Lyon, nomme un député. Les arrondissements dont la population dépasse cent mille habitants nomment un député de plus par cent mille ou fraction de cent mille habitants. Les aiTOndissenients, dans ce cas, sont divisés en circonscriptions dont le tableau est annexé à la loi du 13 février 1889 et ne peut être modifié que par une loi spéciale. (L. 13 féor. 1889, art. 2.) Il est attribué un député au territoire de Belfort, six à l’Algérie et dix aux colonies.

ÉLECTIONS, 98-103. lOM

Page 1