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Les députés sont élus pour quatre ans

Le renouvellement quadriennal ou la dissolution prononcée en vertu de l’art. 5 de la loi du 25 février 187 5, sont les seules circonstances qui peuvent donner lieu à la convocation générale des collèges électoraux. En cas de dissolution, la convocation doit avoir lieu dans le délai de trois mois. En cas de vacance partielle par décès, démission ou autrement, l’élection doit également être faite dans le délai de trois mois à partir du jour où la vacance s’est produite. La vacance par suite d’option doit être remplie dans le délai d’un mois. [L. 30 nov. 1875, art. 16.)

99. 11 est interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des canditats. Les réunions électorales sont régies pai* la loi du 30 juin 1881. [Voy. Réunion.)

100. Le scrutin ne dure qu’un seul jour, le vote a lieu au chef-lieu de la commune ; néanmoins chaque commune peut être divisée, par arrêté du préfet, en autant de sections que l’exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. Le second tour de scrutin continue d’avoir lieu le deuxième dimanche qui suit le jour de la proclamation du résultat du premier scrutin, conformément aux dispositions de l’art. 65 de la loi du 15 mars 1819.

101. Les opérations du vote ont lieu conformément aux dispositions des décrets organique et réglementaire du 2 février 1852; elles ne se distinguent en rien d’essentiel de celles qui ont pour objet l’élection des conseillers généraux et d’arrondissement. Le vote est secret. Les listes d’émargement de chaque section, signées du président et du secrétaire, demeurent déposées pendant une huitaine au secrétaiâat de la mairie où elles sont communiquées à tout électeur requérant. [L. 30 novembre 1875, art. 5.)

102. L’art. 22 de la loi du 30 novembre 1875 maintient les dispositions des lois et décrets en vigueur, auxquelles il n’est pas dérogé ; la forme des procès-verbaux, celle du recensement des^ votes trouvent donc leurs règles dans la législation de 1852.

Les procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune doivent être rédigés en double.

L’un des doubles reste déposé à la mairie, l’autre est transmis au sous-préfet de l’arrondissement qui le fait parvenir au préfet du département. [D. régi., art. 33.)

103. Le recensement général des votes, pour chaque circonscription électorale, se fait au cheflieu du département en séance publique. Il est opéré par une commission de trois membres du conseil général. A Paris, le recensement est fait par une commission de cinq membres du conseil général de la Seine désignés par le préfet ; cette opération est constatée par un procès-verbal. [D. régi., art. 34.)

Le bureau de i-ecensemeut général, sans pouvoir statuer sur les cas d’inéligibilité, d’incompatibilité ou d’indignité, ni sur la régularité ou la sincérité des opérations, a le droit de vérifier et de rectifier le classement et l’attribution des bulletins annexés aux procès-veibaux. {Avis du C. d’Et. 8 avril 1886.)

\0n ÉLECTIONS, 104-107.

104. Le président de la commission de recensement proclame député celui des candidats qui, au premier tour, réunit la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au (luart des électeurs inscrits. Au deuxième tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. {L. '^0 nov. 1870, dît. 18, et 16 juin 1885, art. 5.)

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