La Chambre des députés est seule juge
de l’éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection. (L. \Ç>jaül. 1875, 10.) Aus¬
sitôt après la proclamation du résultat des opérations électorales, les procès-verbaux et les pièces V annexées doivent, aux termes de l’art. 37 du décret réglementaire, être transmis, par les soins du préfet et par rintermédiaire du ministre de l’intérieur, à la Chambre des députés. {Cire. Int. 30 août 1889.)
106. Quant aux dispositions pénales relatives aux élections, l’art. 22 de la loi du 30 novembre 1875 n’édicte de pénalité spéciale que contre la distribution des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats par les agents de l’autorité publique ou municipale. Il punit les contrevenants à cette disposition d’une amende de 16 à 300 fr., sauf application de l'art. 463 du Code pénal.
Pour le reste, la loi du 30 novembre 1875 se réfère à l’art. 6 de la loi du 7 juillet 1874, et aux articles non abrogés du décret du 2 février 1852.
107. Nous n’avons pas à étudier la jurisprudence parlementaire ; elle est du domaine de la politique plus que de radministration.
Mis à jour par Kabany.
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Les élections municipales. Jurisprudence du Conseil d’État, par Chardenet, Panhard et Gérard. In-8®, Pans, Larose. 1896.
Élections municipales. Jurisprudence du Conseil d’État, par M. Juillet-Saint-Lager. 4® édit. In-8®. Paris, Berger-Levrault et C*®. 1896.
Nous avons traité dans notre Dictionnaire général ci» la Politique, la question du droit électoral aux divers points de vue qu’elle comporte. Ici nous devons nous borner à quelques indications sur les lois et règlements, en ne signalant, autant que possible, que les points caractéristiques.
Constatons seulement, à titre de généralité, que, dans un grand nombre de pays, les conditions de l’électorat ne sont pas les mêmes pour le choix d’un député et pour celui d’un conseiller municipal. Le cens est généralement inférieur pour l’électoràt municipal, mais la durée de séjour exigée est plus longue. Dans certains pays à suffrage universel, la possession d’une propriété immobilière (ou un long bail) est nécessaire pour être électeur communal. (Coy. Organisation communale.) C’est que les intérêts communaux semblent d’une nature plus intime que ceux de l’Etat.
Angleterre. La loi de 1867 étend le droit électoral et le rend presque universel. Est électeur politique tout homme êgé de 21 ans, jouissant de scs droits qui, 1“ dans un bourg (ville envoyant des députés au Parlement) occupe seul une maison et paie la taxe des pauvres, ou dont l’appartement est loué sans meubles 10 1. (250 fr.) ; 2u dans les comtés (dans les autres villes et à la campagne) possède un immeuble rapportant o 1. ou occupe à titre de fermier ou locataire un immeuble d’une valeur imposable de 12 1. au moins et paie la taxe des pauvres. La durée du séjour nécessaire pour exercer le droit est d’une année. Chaque électeur doit requérir son inscription auprès des inspecteurs des pauvres. Ces listes sont revisées par un fonctionnaire spécial. Il y a lieu de consulter les lo's de 1878, 41 et 42 Vict., cbap. 26 (P. and Munie, registration act) ; 1882, 45 and. 46 Vict., ch. 50 (Mun. corp. .Ict.); 18S8,51 Vict., ch. 10
{County électors act.). — La loi de 1882 donne, section (ou article) 242, une longue liste de lois dont une disposition est restée en vigueur.
La procédure des élections a été établie par la loi de 1872 (;35 et 36 Vict., ch. 33) et légèrement modifiée parles lois précitées. Dans les bourgs c’est le maire, dans les comtés c’est le sheriff qui dirige les élections et en fait connaître les résultats ; il est le returning offîcer ou commissaire. Quand le commissaire a reçu la notification de procéder à l’élection, il publie la date et le lieu où la présentation des candidats aura lieu. Au jour indiqué, les amis des candidats se rendent au local désigné. La présentation a lieu par écrit ; elle doit porter la signature de dix. électeurs, dont l’un est qualifié de proposeur, le second d’appuyeur, et les huit autres d’adhérents. L’écrit est remis entre les mains du commissaire par le candidat lui-même ou par celui qui le propose ou qui l’appuie. La séance de l’élection par présentation dure deux heures. Si, une heure après l’instant fixé pour la fin de cette séance, il ne s’est pas présenté plus de candidats appuyés qu’il n’y a de sièges vacants (s’il n’y a point de concurrence), le commissaire proclame élu le ou les candidats présentés et transmet leurs noms au clerc de la couronne, dans la chancellerie. Mais si, à l’expiration de l’heure de grâce, il y a plus de candidats que de sièges, le commissaire fait procéder au scrutin.
Pour le scrutin, les bourgs ou les comtés peuvent être divisés en sections (leards) par un ordre en conseil et plus spécialement par le ministre de l’intérieur, après une enquête spéciale. {L . de 1882, art. 30.) Dans les communes non subdivisées, ou procède par scrutin de liste; en cas de subdivision en wards ou quartiers, chaque circonscription nomme ses représentants. I.es électeurs, en entrant dans la salle, reçoivent chacun un bulletin extrait d’un registre à souche et indiquant les noms des candidats. Ces bulletins sont marqués du numéro d’ordre de l’électeur sur la liste électorale et pourraient aider au besoin à retrouver l’électeur et à connaître son vote. Cette disposition de la loi de 1872 semble contraire à l’esprit de la même loi, qui est de garantir le secret, mais les numéros d’ordre ont paru nécessaires pour empêcher le double vote ; d’ailleurs les bulletins sont conservés sous clef pendant un an et puis briilés. En France, on se contente de pointer les noms sur la liste électorale, et ainsi il n’est pas possible de voter deux fois sous le même nom ; le pointage a lieu en Angleterre aussi. Le bulletin est en outre marqué à l’intérieur et à l’extérieur d’un timbre destiné à prévenir les fraudes, mais ce timbre également est superflu, car on s’en passe en Angleterre même pour les élections au Schoolboard (délégation scolaire). Quoi qu’il en soit, l’électeur, apres avoir reçu son bulletin, se met à l’écart pour marquer les noms des candidats qu’il préféré, plie son bulletin de manière à cacher son vote et à mettre en évidence le timbre officiel. Ce bulletin est déposé dans la boîte fermée qui sert d’urne électorale. Si l’électeur ne sait pas écrire, la marque est faite par le président, ce dernier ayant prêié serment de garder le secret des votes.
Lorsque le scrutin est clos, le président (de la section) ouvre la boite en présence des amis ou représentants des candidats et déploie les bulletins; puis il les envoie sous cachet au commissaire qui les compte en se faisant aider par des scrutateurs et proclame le résultat de l’élection. Les dépenses sont à la charge des candidats. Notons encore que le commissaire, quoique inscrit sur la liste électorale, ne vote pas ; mais si deux candidats avaient obtenu le même nombre de voix, alors il ferait usage de son droit électoral et son vote déciderait de l’élection.
Les élections municipales, si elles ne sont pas contestées, se font publiquement, d’autant plus que le nombre des voix (de 1 à 16) dépend du montant des impositions. S’il y a contestation, on procède au scrutin secret avec les formalités usitées pour les élections parlementaires. Nous n’avons pas trouvé comment on se tirait de la difficulté offerte par les voix multiples, probablement au moyen du nombre des bulletins. L’élection est dirigée par le (^returning officer) maire ou un membre du conseil municipal. Le Ballot act do 1872 a subi quelques modifications, mais les détails de la procédure sont si nombreux qu’il nous est impossible d’aborder ici les différents cas qui peuvent se présenter.
Allemagne. On doit distinguer entre les élections au Parlement allemand [Reichstag) et les élections aux Chambres représentatives des divers États [Landtag). L’art. 20 de la Constitution fédérale établit le suffrage universel direct et le scrutin secret. La loi électorale du 31 mal 1869 et le règlement du 28 mai 1870 ne font qu’appliquer ce principe. Est électeur tout Allemand âgé de 25 ans, jouissant de tous ses droits et ne vivant pas d’aumùne. Ce droit est suspendu pendant le service militaire actif. L’élection est uninominale (un député par circonscription). On ne peut être électeur que dans une seule localité. Pour les élections, les circonscriptions sont divisées en sections régulières d’un seul tenant. Le bureau électoral ne saurait se composer de fonctionnaires de l’État. Le vote est secret. Le bulletin doit être écrit (s’il n’est imprimé) hors de la salle des élections. La majorité absolue des votants est né¬
cessaire ; si aucun candidat n’a eu la majorité, il y a ballottage entre les deux candidats qui ont eu le plus de voix. S’il y a égalité dos voix, c’est le sort qui décide. C’est le bureau électoral qui apprécie si un bulletin est ou non valable, mais les bulletins annulés sont joints au procès-verbal adressé au Reichstag. Les électeurs ont le droit de se former en comités électoraux, et de convoquer, dans des locaux clos, des réunions publiques où les personnes non armées sont seules admises.
Les élections aux diverses Chambres législatives, ainsi que les élections communales, sont réglées par les États.
Prusse. La loi électorale qui régit les élections pour le Landtag (Chambre des députés prussienne) est du 30 mai 1849. Les élections sont à deux degrés, il y a un électeur secondaire pour une population de 250 âmes. Les circonscriptions sont généralement subdivisées en sections (commune ou partie de commune). Les militaires en activité conservent leurs droits électoraux, et lorsque la troupe réunie à un même endroit compte au moins 750 hommes, elle forme à elle seule une section électorale. On remarquera la différence qu’il y a sur ce point entre le droit électoral prussien et le droit électoral allemand. La différence de législation est peut-être simplement due à des causes politiques, car, entre 1849 à 1869, bien des changements ont eu lieu, mais il n’est pas improbable qu’elle tient à une cause plus profonde : la loi allemande s’adresse aux niasses, la loi prussienne plutôt aux contribuables, ce qui n’est pas tout à fait la même chose, car les droits de chaque contribuable ont été proportionnés au montant de ses impôts, sans qu’on ait d’ailleurs eu besoin de lui donner des voix multiples. Voici le système.
Les électeurs de chaque section, si elle se compose de plusieurs communes, ou ceux de la commune, si elle comprend plusieurs sections, sont divisés en trois collèges de manière à grouper les contribuables selon le montant de leurs cotes. L’ensemble des contributions directes de la section ou de la commune est divisé en trois parties égales, les plus fort imposés sont réunis jusqu’à concurrence du premier tiers de la somme ; puis viennent, par ordre décroissant des cotes, les contribuables moins imposés, jusqu’à concurrence du deuxieme tiers ; enfin, les contribuables restants forment le troisième collège, et on range encore dans ce college les électeurs qui ne paient pas d’impôt. On comprend que le nombre des électeurs est loin d’être le même dans les trois collèges :
11 est très faible dans l’un, très considérable dans l’autre. Le nombre des électeurs secondaires à élire étant proportionnel à la population (1 sur 250 âmes), il différé d’une commune ou section à l’autre. S’il y en a trois à nommer, chaque collège en élit un. Si le nombre est un multiple de trois, chaque collège nomme le même nombre d’électeurs, mais s’il n’y a en tout qu’un électeur secondaire à nommer ou qu’il y en ait un de reste, c’est le college intermédiaire qui l’élit ; s’il y en a deux, ce sont les deux collèges extrêmes (les plus fort et les moins fort imposés) qui les nomment. [Cire. Int. juin 1849.) C’est l’assemblée des électeurs secondaires qui choisit le député.
Les listes électorales sont dressées par l’autorité municipale et par le sous-préfet [Landrath, voy. Département). Le vote est public, il a lieu par appel nominal.
Le droit électoral dans les communes est attaché à des conditions supplémentaires et généralement à un cens qui n’est pas tout à fait le même da: s toutes les provinces. (Koy. Organisation communale.)
Bavière. L’élection est à deux degrés ; il y a un électeur secondaire par 500 habitants. Pour être électeur, il faut être âgé de 25 ans, payer un impôt direct, quel qu’en soit le chiffre, et être indépendant (ni domestique, ni à la charge de l’assistance publique). La division en trois collèges n’existe pas en Bavière. Le vote est public (par bulletin signé de l’électeur ; en Prusse plutôt par l’inscription du vote sur un registre, à côté du nom).
Belgique. La législation belge distingue entre l’électeur général, l’électeur provincial, l’électeur communal. Ces trois catégories d’électeurs se distinguent par le cens, qui est de 10 fr. pour l’électorat communal, de 42 fr. 32 c. pour l’électorat général et de 20 fr. pour l’électorat provincial. [L. 24 août 1883.) La majorité est fixée à 21 ans. La liste électorale (générale et communale) est permanente, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle. Un double des rôles des contributions est délivré sans frais par le receveur au college des bourgmestre et échevins [voy. les détails à la loi du 5 sept. 1865 amendée par les lois des 5 mai 1869 et
12 juin 1871).
Les colleges peu nombreux (400 électeurs et au-dessous) se réunissent en une seule assemblée, les autres se subdivisent en sections, et dans chaque section les opérations se font sous la direction d’un bureau dont la loi indique les présidents. C’est, pour les élections législatives, le président du tribunal civil, et s'il y a des sections, l’un des juges ; s’il n’y a pas de tribunal, c’est le juge de paix qui préside. (L. 12 juin 1871.) Les assesseurs sont pris dans le conseil municipal. Dans les élections
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ELECTRICITE
communales la présidence appartient au bourgmestre, ou à un écbevin, ou à un membre du conseil municipal. Le président a la police de la salle des élections; il peut en expulser les personnes, même électeurs, qui causent des désordres, sauf à laisser entrer ces derniers, à l’appel de leur nom, pour d'-poser leur bulletin. Les électeurs et les candidats peuvent seuls d’ailleurs entrer dans la salle, (b. 1807, art. 28.) t Les votes seront donnés par écrit, autograpbiés ou lithographiés*, à l’encre noire, sur des bulletins de forme carrée, qui seront .spécialement timbrés à cet effet et fournis par le Gouvernement . Cinq bulletins seront remis à chaque électeur... Le
prix du papier sera (ixé par arrêté royal. . • (L. 19 viai 1867, art 2.) L’arrêté royal du 17 août 1867 dispose que le timbre portera : Bulletin d'election, Belgique, et qu’il coûtera un centime. Au deuxième tour (qui est un ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix, L. 1848, art. 36, et L. 12 juin 1871, art. 7), on pourrra employer un papier blanc, non timbré. Le bulletin est plus ou moins grand, selon qu’il y a un ou plusieurs noms à y inscrire. La loi de 1867 entre dans bien d’autres et très minutieux détails, mais qui different trop peu de ce qui se fait ailleurs pour qu’il y ait lieu de les relever. C’est par la même raison que nous résumons encore davantage la législation des deux pays qui suivent.
Autriche. Les lois du 21 décembre 1867 et 2 avril 1873 régissent la matière. La loi de 1873, entre autres modifications, a retiré aux diètes l’élection des députés, qui se fait maintenant directement, mais d’après les mêmes principes, c’est-àdire par les électeurs qui nomment les membres des diètes. Les électeurs sont divisés en états ou ordres au nombre de quatre : 1° grands propriétaires ; 2° villes; 3° chambres de commerce et d’industrie ; 4° communes rurales. Chacune de ces catégories d’électeurs forme des collèges séparés, a sa liste électorale spéciale et nomme ses représentants. Les communes rurales pratiquent le vote à deux degrés, dans les autres collèges le vote est direct. C’est le scrutin de liste qui prédomine. Le vote a lieu, selon les cas, par bulletin (secret) ou par déclaration verbale (publique). Les formalités ne présentent rien de particulier. Nous signalons ce détail, que les électeurs ont seuls le droit d’entrer dans la salle des élections, comme à peu près partout où existe un cens.
Italie. La loi électorale du 17 décembre 1860 a été modifiée parcelle du 24 septembre 1882. Pour être électeur, il faut être âgé de 21 ans, savoir lire et écrire et payer 19 fr. 80 d’impôt ou être à la tête d’une ferme, d’un magasin d’une importance indiquée dans la loi, ou encore habiter un logement d’une valeur locative de 150 fr. dans les petites villes, en s’élevant avec le chiffre de la population jusqu’au maximum de 400 fr. pour les cités de 150,000 hab. et au-dessus. Cette loi de 1882 a considérablement réduit le cens. Les catégories de personnes qu’on a appelées autrefois en France les capacités sont dispensées du cens ; en d’autres termes, sont électeurs, môme s’ils paient peu ou point d’impôt, les membres des académies, des chambres d’agriculture, de commerce ou d’industrie, les professeurs, même retraités, de l’enseignement supérieur, secondaire et technique, les fonctionnaires et employés, les personnes décorées des ordres du royaume, celles qui ont obtenu des grades ou des prix des Facultés, les avoués, notaires, les géomètres, les agents de change, les pharmaciens et vétérinaires brevetés, etc. La liste électorale est faite d’office, elle est permanente, mais revisée annuellement d’après un procédé minutieusement décrit dans la loi de 1882 {art. 15 à 43). Les élections sont faites au scrutin de liste {art. 44 et 45). C’est la loi qui détermine les circonscriptions électorales, qui peuvent d’ailleurs être divisées en sections. Les bureaux électoraux sont présidés par les magistrats des cours d’appel et des tribunaux. Les prescriptions sur la police de la salle sont assez semblables à celles de la Belgique, le système électoral en différant peu.
La condition de savoir lire et écrire a sa sanction dans l’art. 81 de la loi de 1860 comme dans les art. 65 et suivants de la loi de 1882. L’électeur reçoit du président le bulletin sur lequel il écrit le nom du candidat ; après quoi il plie le bulletin et le remet au président, qui le dépose dans l’urne. Si l’électeur était empêché par fisica indisposizione notoria, ou par une impossibilité régulièrement démontrée au bureau d’écrire luimême son bulletin, il pourrait le faire écrire par un autre électeur ayant sa confiance, et le secrétaire en ferait mention au procès-verbal. {Voy., pour les élections municipales, l’article Organisation communale.) Maurick Block.
Danemark. La loi fondamentale de 1849 a établi le suffrage universel. Est électeur politique tout homme âgé de 30 ans excepté celui : qui est en service privé sans ménage propre,
2»^ ou qui est entretenu par la charité publique, 3“ ou qui a fait faillite, 4o ou qui n’a pas un an de domicile dans l’arrondissement électoral qu’il habite au jour de l’élection. Tous les ans les listes électorales sont revisées par les administrations municipales. La procédure des élections a été fixée par une loi du 12 juillet 1867 ; elle est différente pour les élections au Fol-
1. I.a loi de 1831 n’admettait qne let bulletins ècriu à la main ; les La.letinc imprimes soni eueure prubîbé*.
kething (Chambre des députés) et au Landsthing (Sénat). Pour la première, le pays doit, d’après la loi fonda nentale de 1866, être divisé en circonscriptions de 16,000 habitants ; mais comme ces circonscriptions, formées en 1867, n’ont pas été modifiées dans leur étendue, il y a maintenant entre elles une grande différence quant au chiffre de la population ; c’est ainsi qu’à Copenhague il y a une circonscription comptant 140,000 habitants. Dans chaque circonscription un député est élu parmi ceux qui se présentent aux électeurs au jour indiqué et au local désigné pour l’opération électorale. Le vote est public. Il suffit pour être élu de réunir la majorité relative des votes exprimés. Pour le Landsthing (S mat) les circonscriptions électorales sont plus étendues, comprenant plusieurs collèges composés en partie d’électeurs secondaires élus au suffrage universel et en partie par les représentants des contribuables les plus fort imposés. Pour être électeur communal il faut avoir, à Copenhague, un revenu de 800 couronnes (— 1,120 fr.); dans les autres communes, les électeurs politiques, s’ils paient une contribution quelconque à la commune, sont en même temps électeurs communaux pour la moitié du conseil municipal ; l’autre moitié du conseil est élue par les plus imposés formant le 5e du nombre total des électeurs.
Suide. Est électeur politique celui qui est électeur communal, c’est-à-dire, il faut payer des taxes communales pour être électeur à la seconde Chambre ; la première Chambre est élue par les conseils municipaux.
En Norvège une loi du 4 juillet 1884 a précisé les conditions du droit électoral. Il faut être citoyen norvégien, âgé de 25 ans, avoir un domicile en Norvège d’au moins 5 ans, avoir un domicile au moment de l’élection, et en outre être fonctionnaire ou posséder (ou en jouir pour cinq ans au moins) l’usufruit d’une propriété rurale, ou encore être bourgeois d’une ville ou propriétaire d’une maison de ville d’une valeur de 600 couronnes {— 840 fr.), ou avoir payé l’année précédente l’impôt direct à l’Etat ou à la commune d’un revenu de 500 cour, à la campagne et 800 cour, dans les villes. W. Sch.
ELECTRICITE. 1. Puisqu’on possède le télégraphe électrique [voy. Télégraphe), l’éclairage électrique, le téléphone {voy. ce mot) et les usines à électricité, l’électricité est entrée dans les matières dont l’administration doit s’occuper ^ son domaine s’agrandit même incessamment, de sorte que le décret du 15 mai 18S8 est Tenu réglementer la surveillance de ces établissements ‘ .
2. De la déclaration préalable. Les conducteurs électriques destinés au transport de la force ou à la production de la lumière ne peuvent être établis qu’après une déclaration adressée deux mois à l’avance au préfet du département ou au préfet de police dans le ressort de sa juridiction. Cette déclai’ation est enregistrée à sa date ; il en est donné récépissé. Elle est communiquée sans délai au chef du service local des postes et télégraphes ; elle est transmise par ses soins à l’administration centrale chargée d’assurer l’exécution du décret du 27 décembre 1851.
En cas d’urgence, et en particulier dans le cas d’installation temporaire, le délai de deux mois prévu au pai’agraphe précédent peut être abrégé pai’ le préfet, sur la proposition du chef du service des postes et télégraphes. (/). 15 mai 1888, art. 1®^)
3. Sont exemptées de la formalité de la déclaration préalable les installations faites à l’intérieur d’une même propriété, lorsque la force électromotrice des générateurs ne dépasse pas GO volts pour les courants alternatifs et 500 volts pour les courants non alternatifs {art. 2).
1. Voy. le rapport inséré au Journal officiel du 16 juin 1888 et dans notre supplément de 1888.
Le décret s’appuie sur les visas suivants et a la forme d’un règlement d’administration publique :
t Sur le rapport du ministre des finances,
€ Vu la loi des 22 décembre 1789-8 janvier 1790 (seet/on 3, art. 2, § 9) et celle des 2-17 mars 1791 {art. 7) ;
€ Vu la loi du 29 novembre 1850 et le décret du 27 décembre 1851 sur les lignes télégraphiques ;
c Le Conseil d’Etat entendu... •
ÉLECTRICITÉ
4, La déclaration prévue doit être accompagnée d’un projet détaillé de rinstallation indiquant la nature du générateur d’électricité, le maximum de la différence de potentiel aux bornes de la machine, le maximum de Tinteusité à distribuer dans chaque branche de circuit, la spécification des conducteurs employés et les précautions prises pour les isoler et les mettre hors de portée du public. Elle est également accompagnée d’un tracé de la ligne et, s’il y a lieu, d’un tracé du dispositif de la distribution 5 les parties distinctes de la ligne et de la distribution sont désignées par une série régulière de lettres et de numéros d’ordre.
Toute modification d’une installation déclarée donne lieu à une nouvelle déclaration dans les conditions prévues ci-dessus,
5, Règles générales sur l’établissement et l'exploitation des conducteurs électriques. Les machines génératrices doivent être placées dans un local où les conducteurs soient bien en vue ; elles doivent être convenablement isolées.
Si les courants émis sont de nature à créer des dangers pour les personnes admises dans ce local, les conducteurs sont placés hors de la portée de la main ; dans les parties où cette condition ne peut être réalisée, ils sont garnis d’enveloppes isolantes. Dans les cas où, à raison de la nature des courants et de l’importance des forces électro-motrices obtenues, ces dangers seraient particulièrement graves, il doit être prescrit par le règlement intérieur de l’exploitation, pour les ouvriers de service, des précautions particulièj*es, telles que l’emploi de gants en caoutchouc.
Une affiche, apposée d’une manière très apparente dans la salle des machines, indique les consignes qui doivent être observées par les ouvriers en vue d’assurer leur sécurité [art. 4),
6, L’usage de la terre et l’emploi des conduites d’eau ou de gaz pour compléter le circuit sont interdits {art. 6),
7, Dans chacune des sections du circuit, le diamètre des conducteurs doit être en rapport avec l’intensité des courants transportés de telle sorte qu’il ne puisse se produire, en aucun point, un échauffement dangereux pour l’isolement des conducteurs ou pour les objets voisins. Les raccords doivent être établis de façon à ne pas introduire dans le circuit des points faibles au point de vue mécanique ou présentant une résistance électrique dangereuse [art. G) .
8, Les fils doivent être suffisamment éloignés des masses conductrices, en particulier des tuyaux d’eau ou de gaz, pour qu’il ne puisse se produire de phénomènes dangereux d’induction.
Les fils employés peuvent être nus ou recouverts d’une enveloppe isolante; dans le cas où les fils sont nus, ils ne doivent jamais être à la portée de la main, même sur les toits.
Aux points d’attache qui, par leur position, présentent quelque danger, les fils doivent être revêtus d’une enveloppe isolante. L’emploi de fils recouverts est également obligatoire toutes les fois que les conducteurs sont posés sur des appuis supportant des communications télégraphiques ou téléphoniques à fil nu. Il en est de
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même dans toutes les parties du tracé où les conducteurs croisent une ligne télégraphique ou téléphonique, ou passent à une distance de moins de 2 mètres d’une de ces lignes ou enfin passent à une distance de moins d’un mètre des masses conductrices, telles que tuyaux d’eau ou de gaz {art. 7).
9. A l’intérieur des maisons, les conducteurs sont soumis aux dispositions suivantes : s’ils ne sont pas recouverts d’une enveloppe isolante, ils doivent être placés d’une façon bien apparente, hors de la portée de la main, et posés sur des isolateurs ; au passage des toits, planchers, murs et cloisons ou dans le voisinage de masses métalliques, ils sont toujours recouverts ; ils doivent, en outre, être encastrés dans une matière dure sur les points où ils sont exposés à des détériorations par le frottement ou toute autre cause destructive. Dans les parties de leur trajet où ils sont invisibles, ils doivent être disposés de façon à être à l’abri de toute détérioration ; leur position est repérée exactement {art. 8).
10. Les appareils générateurs d’électricité doivent être munis d’organes permettant de les isoler du réseau général, soit par la mise en court circuit de leur conducteur propre, soit par l’introduction de résistances progressives ou par tout autre procédé agissant promptement. Les machines réceptrices ou les groupes d’appareils récepteurs doivent être pourvus d’organes analogues permettant de les sépai’er rapidement du centre de production.
Au siège des appareils générateurs, un indicateur placé d’une façon très apparente permet de connaître à tout instant la différence de potentiel aux bornes. Lorsqu’un appareil récepteur absorbe plus de dix chevaux-vapeur, il doit être pourvu d’indicateurs analogues (art. 9).
11. Les lettres et numéros d’ordre prévus au premier paragraphe de l’art. 3 sont reproduits sur les diverses parties de la distribution et, en particulier, aux points intéressants, tels qu’embranchements, commutateurs, instruments de mesure, coupe-circuits, etc. {a7't. 10).
12. Des arrêtés préfectoraux spéciaux pourront prescrire qu’il soit périodiquement procédé, par les soins des exploitants, à des vérifications de l’état des conducteurs et des machines, et que les résultats en soient consignés sur des registres dûment cotés et pai'aphés par l’administration {art. 11).
13. Surveillance administrative. En sus des attributions qui leur sont conférées par le titre V du décret du 27 décembre 1851, les ingénieurs et agents des postes et télégraphes sont chargés, sous l’autorité des préfets, de la surveillance des conducteurs électriques {art. 12).
14. Ces ingénieurs et agents donnent leur avis sur les déclarations prévues aux æt. 1 et 3 du présent décret. Ils s’assurent de la conformité des installations réalisées et de leur exploitation avec les déclarations déposées ù la préfecture {ai't. 13).
15. Ils s’assurent au moins une fois par au, et plus souvent lorsqu’ils en reçoivent l’ordre du préfet, si toutes les conditions de sûreté près-
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