‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 113 sur 2791 · Créance du département contre les hospices, 131 à · texte numérisé non relu

Créance du département contre les hospices, 131 à

CHAP. IV. OBSERVATION RELATIVE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DE 1838 QUI CONCERNENT L’ADMI¬ NISTRATION DES BIENS DES ALIÉNÉS, 138.

Itibliographie.

/kdiuiniütration comparée.

CHAP. I. — INTRODUCTION

2. Longtemps, en France comme dans le reste de FEurope, la plupart des aliénés furent abandonnés sans secours et sans refuge. Le petit nombre de ceux, qui étaient recueillis dans un asile public étaient confondus avec les prisonniers et les criminels, traités avec dureté, chargés de chaînes; et Fexaspération que provoquaient chez eux de telles rigueurs éteignait trop souvent les dernières lueurs de leur intelligence et faisait disparaître toute chance de guérison.

Ce n’est qu’à la fin du siècle dernier que, grâce à l’initiative du docteur Pinel, on vit cesser progressivement l’abandon dans lequel étaient laissés les aliénés, et qu’on substitua un traitement scientifique à l’inditférence ou aux cruautés dont ils étaient l’objet.

3. La première condition de ce traitement, c’est presque toujours la séquestration. Il importe d’enlever le malade au milieu dont les impressions ont troublé ses facultés, et de le transporter en quelque sorte dans un monde nouveau, dont tous les ressorts, tous les événements et tous les aspects seront disposés pour concourir à sa guérison. D’ailleurs, dans tous les cas de folie furieuse, de monomanie d’homicide ou d’incendie, etc. , la séquestration est exigée non seulement par l’intérêt du malade, mais aussi par la sécurité publique.

4. Pendant longtemps, la législation n’a donné à la société et aux familles que des moyens lents, imparfaits, mal définis et contestés, de parvenir à cette séquestration si nécessaire.

Sans doute, le Gode civil donne le droit aux parents et à l’époux, impose même, dans certains cas et notamment dans les cas de fureur [art. 489 à 49 1 ) , aux magistrats du ministère public le devoir de provoquer l’interdiction, dont l’une des conséquences est de conférer au tuteur [art. 509 et 430), et surtout au conseil de famille [art. 510), une autorité étendue sur la personne de l’interdit.

5. Mais les familles pauvres n’ont presque jamais recours à l’interdiction. Les familles plus aisées craignent de divulguer, par la publicité d’une demande et d’un jugement d’interdiction, l’existence d’une maladie qui trop souvent est héi'éditaire, et peut sembler, aux yeux du public, menacer la descendance et les proches de celui qui en est atteint.

D’ailleurs, le seul mot d’interdiction, les assignations en justice, l’interrogatoire en la chambre du conseil du tribunal, les débats à l’audience peuvent, en jetant le malade hors de lui-même, transformer en une folie incurable les premières atteintes d’un mal qu’un traitement habile aurait au contraire étoulïé dans le gei-me.

On comprend, d’un autre côté, avec quelle réserve les magistrats du ministère public doivent exercer leur intervention dans une matière qui

touche de si près aux secrets de la vie privée, aux plus chers intérêts et à riionneur des familles.

6. Aussi, pour toutes ces causes, il s’en fallait de beaucoup que l’interdiction de tous les aliénés fût provoquée. En 1837, sur G13 malades traités à l’hospice de Bicêtre, 19 seulement étaient interdits.

7. Dans le cas où l’interdiction n’avait pas été prononcée., l’administration pouvait-elle prendre à l’égard de la personne des aliénés les mesures exigées par la sécurité publique ? hile s’y croyait autorisée avec juste raison par ses pouvoirs généraux, par la loi des 1G-2G mars 1790 et par l’art. 3 du titre XI de la loi des lG-24 août 1790. Dans plusieurs départements, les préfets, s’appuyant sur ces dispositions, avaient pris des arrêtés pour autoriser sous certaines conditions le placement des aliénés, même non interdits, dans les maisons de santé. 11 convient de citer, en particulier, l’ordonnance du préfet de police du 9 août 1828, dont l’exécution ne souleva aucune difficulté et dont plusieurs dispositions ont mérité, par leur sagesse, de prendre place dans la loi du 30 juin 1838. Mais dans certains départements, dans celui du Nord notamment, les administrateurs doutaient de leur droit ; ils ne se croyaient le pouvoir d’autoriser la séquestration des aliénés qu’après qu’il était intervenu un jugement d’interdiction.

8. Ce n’était pas là le seul point que la législation laissât indéterminé. On ne pouvait dire, avec certitude et précision, au moyen de quelles ressources il devait être pourvu à l’entretien des aliénés indigents. Ici, l’on considérait cette dépense comme une charge des communes où les aliénés avaient acquis le domicile de secours, défini par le titre Y de la loi du 24 vendémiaire an IL Là, les hospices l’acceptaient, même dans le cas où aucune fondation spéciale ne leur en avait imposé l’obligation.

Enfin, dans quelques départements, on la considérait comme une charge départementale qui devait être acquittée sur les centimes additionnels votés par les lois annuelles de finances pour subvenir aux dépenses d’administration définies par l’art. 2 de la loi du 28 messidor an lY. (L® section du budget.)

9. Un arrêté du ministre de l’intérieur, du G novembre 1815, uniquement relatif aux aliénés entretenus dans les hospices de Paris, avait partagé le fardeau entre les communes, appelées en première ligne à supporter la dépense, et les départements, appelés, seulement en cas d’insuffisance des ressources de la commune, à fournir ou à compléter le prix de la pension. Cet arrêté avait été adopté comme règle par l’administration dans beaucoup de circonstances ; mais un avis du comité de l’intérieur du Conseil d’Etat, en date du 10 octobre 1834, conforme d’ailleurs à l’opinion que la majorité de la Chambre des députés avait manifestée, en 1832, lors de la discussion d’un projet de loi sur l’administration municipale, déclara que les communes n’étaient obligées par aucune loi à supporter la dépense des aliénés indigents.

10. D’un autre côté, un arrêté du préfet de l’Aube ayant mis l’entretien d’une aliénée, interdite pour cause de fureur, à la charge de l’hospice de Bar-sur-Aube, qu’aucun titre de fondation n’assujettissait à recevoir les aliénés, la décision ministérielle approbative de cet arrêté fut annulée, sur

le pourvoi de l’hospice, par un arrêt du Conseil d’État du 30 mai 1834.

11. La loi du 18 juillet 183 G, portant fixation des dépenses de l’exercice 1837, vint assurer le service, en assimilant, pour 1837, par son art. G, « aux dépenses variables départementales réglées par la loi du' 31 juillet 1821, les dépenses pour aliénés indigents, sans préjudice du concours de la commune du domicile de l’aliéné, conformément à la base proposée par le conseil général, sur l’avis du préfet, et approuvée par le ministre de l’intérieur, sans préjudice également, s’il y avait lieu, du concours des hospices ».

12. Cette solution, répétée dans la loi du 20 juillet 1837, portant fixation du budget des dépenses de l’exercice 1838, n’était que provisoire, et une loi définitive était nécessaire, tant pour affecter des ressources permanentes à l’entretien et au traitement des aliénés indigents que pour donner, en termes clairs et incontestés, à l’autorité et aux familles, en l’entourant de sérieuses garanties, le pouvoir de placer les aliénés, même non interdits, dans les maisons de santé. Tel a été le double but de la loi du 30 juin 1838, qui est à la fois une loi de police et une loi d’assistance publique.

Page 1