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EMISSION DE TITRES

gués par les autorités de Brême et de Hambourg. H y a actuellement dans ces ports des commissaires de l’empire qui rendent un compte annuel destiné à être publié.

Ajoutons que les règlements bavarois sont des 7 et 12 juin 1802^ et qu’ils imposent aux agences d’émigration des conditions offrant des garanties de moralité.

Angleterre. l a loi de 1855 (18-19 Vict., cb. 119), amendée par la loi de 18(33 (26-27 Vict., ch. 51), entre dans les détails nécessaires. Scs dispositions ne s’appliquent pas aux voyageurs on cab'ne et prenant leurs repas avec le maître (master) du navire et payant au moins 30 shill. par S'maine. Ce sont les voyageurs de l’entrepont qu’on veut protéger. Aucun navire portant des émigrants ne peut quitter le port sans le certificat de l’inspecteur de l’émigration. Le navire ne doit pas recevoir plus d’une personne par 2 tonneaux de jauge, deux enfants au-dessous de 12 ans comptant pour un adulte. Les émigrants ■doivent être admis à jouir du jour et de l’air (tight and air) tant que le mauvais temps ne l’interdit pas. Il doit y avoir 2 canots pour un navire de moins de 200 tonneaux et un nombre proportionnel pour les navires plus grands. Le transport des matières dangereuses, inflammables, ou nuisibles à la santé, est prohibé sur un navire à émigrants ; aucune partie du chargement, d’ailleurs, ne doit être arrimée sur le pont. L’alimentation est réglée minutieusement, au point que la loi fixe l’heure des distributions quotidiennes. Chaque navire doit généralement avoir un médecin à bord (l’obligation dépend du nombre des voyageurs combiné avec la distance, minimum 100 personnes et 45 jours). Défense de vendre des spiritueux à bord.

L’agent d’émigration doit avoir une licence, qu’on obtient en s’adressant aux juges de paix les plus voisins réunis en pettg sessions. (Voy. Département.)

Certaines dispositions du merchant shipping act de 1872 (35-36 Vict., ch. 73) sont applicables ici, notamment celle qui prescrit d’inspecter au moins une fo'S par an les navires consacrés au transport de voyageurs. Une loi de 1875, dite la loi Piimsol, semble également pouvoir s’appliquer à l’émigration.

Mentionnons encore le point suivant : des. localités qui ont à leur charge des pauvres qui consentent à émigrer, peuvent ■contracter un emprunt pour payer le voyage. Mais les guardians (voy. Assistance publique) doivent obtenir l’approbation de l’autorité supérieure, qui n’est accordée qu’à la condition d’amortir la dette en 5 ans au plus.

Suisse. D’après une loi du canton de Berne, du 7 déc. 1852, les agents d’émigration ont besoin d’une patente qui n’est accordée qu’à des personnes étrangères, ou indigènes, qui jouissent d’une bonne réputation. Ces personnes doivent verser un cautionnement en numéraire de 5,000 fr. qui sera conservé pendant 2 ans et rapportera 3 p. 100 d’intérêt. La patente coûte 25 fr. Les agents d’émigration doivent se soumettre aux dispositions suivantes : 1° les contrats doivent être rédigés par écrit ; 2o les registres d’émigration doivent être paginés et parafés et contenir la liste complète des émigrants ; 3“ les contrats doivent être transcrits en double sur papier timbré, et les signatures certifiées par un notaire ; 4° ce numéro fait connaître en détail toutes les indications et stipulations qui doivent être portées au contrat.

Des pénalités graduées servent de sanction aux dispositions de la loi de 1852.

Belgique. Une loi du 14 déc. 1876 règle tout ce qui concerne le transport des ém'grants étrangers par les ports belges; les arrêtés royaux des 15 déc. 1876 et 24 d^c. 1884 développent les dispositions relatives à la police de l’émigration (E. Des- •CAViPS, Code constit. belge).

Autriche. La Constitution du 21 décembre 1867 déclare que la liberté de l’émigration n’est restreinte, au point de vue de l’État, que par les nécessités du service militaire. Le texte autrichien emploie les mêmes termes que le texte allemand •correspondant. Maurice Blocx.

ÉMISSION DE TITRES. L’art. 2 G de la loi du 28 décembre 1890 porte que tous les tableaux d’amortissement, tous les tirages avec ou sans lots, de titres qui ser()nt émis avec l’intervention ou l'autorisalion de l’État, et les listes des titres sortis dans les tirages précédents et non remboursés, doivent être insérés au Journal officiel, à la cbaige et aux frais des émetteurs.

EMPHYTÉOSE. 1. C’est le contrat par lequel un propriétaire cède la jouissance perpétuelle ou à long terme d’une maison ou d’un terrain à une autre personne moyennant une redevance nommée canon, avec clause que le défaut de paiement de la redevance pourrait seul donner lieu à la résiliation de la convention.

Ce mot vient d’un mot grec qui signifie destiner un terrain à être planté. Cette étymologie explique l’origine de l’emphytéose, qui a été créee dans le but de défricher et de planter les terres.

2. La loi des 18-29 décembre 1790 reconnaissait l’emphytéose. Le Code civil n’en parle pas et quelques jurisconsultes en ont tiré la conséquence que ce contrat n’existe plus. Mais comme, en fait, ce contrat est pratiqué assez souvent, et comme il n’a rien de contraire à la loi, son existence a été reconnue non seulement par un très grand nombre de jurisconsultes, mais par des actes législatifs tels que les lois du 21 juin 182G, du 28 juin 1829 [art. 8), du 21 avril 1832, etc.

3. Ce contrat étant plus important que les baux et ressemblant à une aliénation, tant à cause de sa durée qu’à cause des droits qu’il confère à l’emphytéole, les communes et les établissements publics ne peuvent le faire sans l’emploi des formalités .exigées parla loi pour les aliénations. C’est au surplus ce qui ressort de la loi du 2 1 avril 1 832 précitée.

4. Quanta la durée du contrat, on applique encore aujourd’hui la disposition de la loi des 18-29 décembre 17 90 qui ne permettait pas que les baux emphytéotiques (car ondésigne souventainsi l’emphytéose) eussent une durée de plus de 99 ans. Tous ceux dans lesquels une durée plus longue aurait été stipulée seraient limités à ce délai.

EMPIÉTEMENT. Voy. Chemins vicinaux, n°® 34 1 etsuiv.,et Voirie, n°* 59 et suiv., 136, 192 et suiv.

EMPLOIS ET EMPLOYÉS. Foÿ. Fonctionnaires.

EMPLOIS RÉSERVÉS AUX ANCIENS MILI¬ TAIRES. Voy. Armée, n® 144.

EMPRUNTS. 1. Les emprunts de l’État se contractent en vertu d’une loi, par application du principe qui confère au pouvoir législatif le vote des dépenses et des impôts. Ils peuvent se faire, soit par une négociation avec des banquiers, soit par une adjudication publique aux banquiers ou au groupe de banquiers qui offrent les conditions les plus avantageuses, soit par une souscription publique. C’est ce dernier système qui se pratique depuis 1852, soit seul, soit accompagné de négociations particulières avec les groupes de banquiers.

2. Comme les conditions de l’emprunt dépendent de la situation financière du pays, des circonstances politiques et de l’état du marché, le législateur se borne à autoriser le pouvoir exécutif à faire inscrire sur le grand-livre de la dette publique et à aliéner la somme de rentes, 3, 4 ou 5 p. 100, nécessaire pour produire un capital de tant de millions et pour couvrir les frais de l’opération. Lorsqu’il est décidé de procéder par souscription publique, un décret ûxe le taux de l’émission et les époques où se paieront les arrérages ; puis le ministre des finances fixe, par un arrêté, le jour de l’ouverture des souscriptions, les caisses où elles seront reçues, le minimum auquel elles seront limitées, le versement par portions successives des sommes souscrites, les époques où ces piTi’tions seront exigibles, et les conséquences du défaut de paiement aux termes fixés. Comme les souscriptions aux emprunts faits depuis 1852 ont généralement dépassé la somme nécessaire, le ministre des finances a fixé chaque fois la quotité à laquelle devaient être réduites celles (|ui s’éle-

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