‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1135 sur 2791 · ENCAN · texte numérisé non relu

ENCAN

■V aient au-dessus du minimum, en déclarant seules irréductibles celles qui y restaient limitées.

3. Pendant longtemps on a débattu la question de savoir si l’État avait ou n’avait pas le droit de rembourser à son gré les rentes résultant de ses emprunts ; on alléguait pour la négative que ces rentes avaient été qualifiées de perpétuelles, que les prêteurs n’avaient pas le droit, tant que les arrérages leur étaient payés, de réclamer le remboursement du capital, mais que de son côté l’État ne pouvait le leur imposer. Cette question a été tranchée en 1852 par la conversion du 5 p. 100 en 4 'li. {Voy. Conversions.)

4. Les départements, les communes, les hôpitaux et hospices, les fabriques et les associations syndicales autorisées, peuvent aussi contracter des emprunts suivant les règles indiquées dans les articles qui les concernent. Ces emprunts se font, soit en traitant avec la Caisse des dépôts et consignations, ou le Crédit foncier ( voy. ces mots) , soit par adjudication au plus offrant {voy. Adjudication), soit par des négociations avec des particuliers.

Il est toujours stipulé que le capital sera remboursé par paiements successifs dont les époques sont fixées dans les marchés avec les échéances des intérêts . Q uelques-uns des départements et des villes qui empruntent par souscription publique sont autorisés, par exception, à ajouter au remboursement du capital des primes ou lots distribués par la voie du sort.

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