‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1138 sur 2791 · Les enfants trouvés sont ceux qui, nés de · texte numérisé non relu

Les enfants trouvés sont ceux qui, nés de

pères et mères inconnus, ont été trouvés exposés dans un lieu quelconque ou portés dans les hospices destinés à les recevoir. (Z>. 19 janv. 1811, art. 2.) '

3. Les enfants abandonnés sont ceux qui, nés de pères et mères connus et d’abord élevés par eux ou par d’autres personnes à leur décharge, en ont été délaissés sans que l’on puisse recourir à eux [id., art. 5). Sont assimilés aux enfants abandonnés : 1° les enfants des détenus, prévenus, accusés ou condamnés, indigents, à moins que le père ou la mère ne soit en liberté ; 2" les enfauts des indigents traités ou admis dans un établissement hospitalier, jusqu’à la sorlie du père ou de la mère.

Ne peuvent être considérés comme abandonnés

les enfants auxquels restent, à défaut de père et de mère, des ascendants tenus par la loi à leur founiir des aliments (C. eiv..art. 205,^ 1), à moins que ceux-ci ne soient dans l’impossibilité de remplir cette obligation. (C. d’Ét. 13 août 1861.)

4. Les orphetins sont ceux qui, n’ayant plus ni père ni mère, n’ont aucun moyeu d’existence. (JJ. 1811, art. 6.) On s’était autrefois demandé si l’entretien des orphelins pauvres n’était point une charge exclusivement communale. La question a été résolue dans le sens de l’assimilation complète avec les enfants trouvés ou abandonnés. (Arr. du C. d’Ét. 20 juilt. 1842 ; voy. aussi Arr. 2 juin 1843, Hospices de Strasbourg.)

5. Les enfants secourus sont des enfants naturels, nés de mères indigentes, et qui auraient probablement été abandonnés par elles si l’administration ne leur donnait, par une assistance temporaire, les moyens de les élever. Ce mode de secours, qui n’a pas été admis sans résistance, a été définitivement consacré par la loi du 5 mai

6. Ces quatre catégories d’enfants sont les seules qui puissent être comprises sous le nom d'enfants assistés. Ce qui les distingue des autres enfauts indigents, c’est que la loi a créé pour eux des ressources spéciales dont nous examinerons plus loin la nature.

CHAP. II. — DES ENFANTS ADMIS DANS LES HOSPICES. Sect. 1. — Admissions. — Hospices dépositaires.

Expositions.

7. La loi du 27 frimaire an V déclarait que tous les enfants abandonnés nouvellement nés, devaient être reçus gratuitement dans tous les hospices civils de la République (art. 15). Bien plus, le décret du 28 juin 1793 disposa [art. l®*") que toutes les filles enceintes pourraient, à telle époque de leur grossesse qu’elles voudraient, se retirer dans les maisons établies à cet effet dans chaque district pour y faire leurs couches, l’État se chargeant d’élever leurs enfants.

8. Le décret du 19 janvier 1811 limita à un par arrondissement (art. 5) le nombre des hospices qui seraient tenus de recevoir les enfants et qui prirent le nom d’hospices dépositaires. 291 hospices furent alors déclarés dépositaires. Ce chiffre s’est abaissé progressivement : il n’était plus que de 168 lors de l’enquête de 1860.

9. Le décret de 1811 chargeait le ministre de l’intérieur de préparer un règlement d'administration publique qui devait déterminer, pour chaque département, te nombre des hospices dépositaires (art. 20). A défaut de ce règlement, qui n’a jamais été rendu, des arrêtés préfectoraux suffirent pour donner à un hospice le caractère d’hospice dépositaire, (ê’. d’É'at 29 août 1831 et 21 juitl. 1839.)

10. D’après le même décret, il devait y avoir un tour dans chaque hospice dépositaire (art. 3). Le tour est, on le sait, un appareil qui permet à la personne qui dépose l’enfant de n’être vue par aucun des servants de l’hospice.

Malgré cette disposition, un assez grand nombre d’hospices dépositaires s’abstinrent d’instituer un tour. Ceux qui existaient alors furent progressivement supprimés. Aujourd’hui, ils ont tous été reuiplacés par des bureaux d’admission. La sup-

ENFANTS ASSISTÉS, ii-is.

pression des tours a été vivement discutée ; nous nous bornerons à dire, pour la justifier, qu’elle a fait disparaître la principale cause de la mortalité effrayante qui frappait les enfants abandonnés.

11. Voici comment il est procédé actuellement à la réception des enfants.

S’il s’agit d’un enfant trouvé, l’officier de justice ou de police se rend immédiatement sur le lieu de l’exposition, dresse le procès-verbal prescrit par l’art. 58 du Gode civil {C.pén., art. 347), qui a pour double but de servir à constater l’identité de l’enfant et de mettre l’administration et la justice sur la trace des auteurs de l’abandon, Déclaration doit être faite à l’état civil, avertissement donné au parquet; enfin l’officier de police fait transporter l’enfant à l’hospice dépositaire le plus proche. Les employés de l’hospice dépositaire peuvent toutefois recueillir les enfants exposés à la porte de cet établissement.

Toutes les autres admissions sont prononcées par le préfet, sur l’avis du bureau établi près chaque hospice dépositaire et dont la composition varie suivant les départements.

12. Sauf à Paris, où l’admission a lieu à bureau ouvert, toute personne qui s’adresse au bureau d’admission d’un hospice dépositaire est tenue de se faire connaître et de répondre veibalement ou par écrit aux questions qui lui sont faites. (Une décision du ministre de l’intérieur, du 20 février 1861, concertée avec le garde des sceaux, a reconnu que l’art. 578 du Code pénal ne dispense pas les sages-femmes de cette obligation ; elles ne remplissent pas un devoir professionnel en apportant l’enfant à l’hospice.)

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