Les pièces à produire sont
1° L’acte de naissance ;
2° Un certificat du maire, du commissaire de police, du parquet, etc., établissant la situation de l’enfant;
3° Un extrait du réle des contributions ou un certificat du maire relatant le chiffre de l’impôt payé par les parents ou ascendants, ou leur noninscription au rôle.
14. La naissance des enfants abandonnés, comme de tous autres, doit être déclarée à l’état civil conformément à l’art. 55 du Gode civil. Mais le délai de trois jours imparti par cet article étant trop court pour permettre à l’administration de faire les recherches utiles, il a été étendu à dix jours. {Décis. du gardedes sceaux et du min. de Vint.; Cire. Int. 7 août 1852.) A l’expiration de €e délai, l’enfant doit être inscrit à l’état civil de la situation de l’hospice, si on n’a pas acquis la preuve de son inscription ailleurs.
Quant aux enfants nés à l’hospice, leur naissance doit être déclai'ée dans les formes ordinaires. {Voy. Cire. Int. 8 nov. 1841.)
15. Expositions . Pénalités. L’art. 348 du Code pénal punit d'un emprisonnement de 6 semaines à G mois et d’une amende de 16 à 50 fr. celui qui, par une sorte d’abus de confiance, porte à l’hospice un enfant qui a été confié à ses soins; mais cette disposition ne s’applique pas au père qui porte son propre enfant à l’hospice. {Cass. 15 déc. 1843.) Lors de la discussion de l’art. 348 au Conseil d’Etat, on avait proposé de punir quiconque mettrait ses enfants à l’hospice. On fut
retenu par la pensée que la misère pouvait forcer les parents d’en venir à cette extrémité. {Locré, 2, .XXX, p. 388.)
16. Les art. 349 et suivants frappent directement le délit d’exposition. Eu voici le texte :
« Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu solitaire un enfant au-dessous de l’âge de 7 ans accomplis; ceux qui auront donné l’ordre de l’exposer ainsi, si cet ordre a été exécuté, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et à une amende de 16 fr. à 200 fr. » {C. pén., art. 349.)
« La peine portée au précédent article sera de 2 ans à 5 ans et l’amende de 50 à 400 fr., contre les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l’enfant exposé ou délaissé par eux ou par leur ordre. » {Id., 350.)
17. « Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu non solitaire, un enfant au-dessous de l’âge de 7 ans accomplis, seront punis d’un emprisonnement de 3 mois à l an et d’une amende de 16 fr. à 100 fr. » {Ibid., 352.)
La jurisprudence n’a jamais vu le délit de délaissement dans le fait de déposer un enfant dans un tour. {Cass. 7 juin 1834; 30 avril 1835; 16 déc. 1843.)
L’abandon d’un enfant dans une pièce d’une maison habitée constitue le délit puni parl’art. 352 du Code pénal, s’il ne se trouvait alors personne dans la pièce où l’enfant a été laissé. {Cass. 22 nov. 1838.) Si quelqu’un se trouvait dans le lieu de l’abandon, il n’y a point délit. {Cass. 19 juill. 1838.) Celui qui expose un enfant à la porte d’une maison ou d’un hospice est coupable du délaissement puni par l’art. 352, s’il abandonne l’enfant avant d’être assuré qu’il a été recueilli par les gens de la maison. {Cass. 27 janv. 1820; 30 juill. 1868.) Le fait d’avoir donné des instructions et fait des dons en argent pour la perpétration d’un délit d’abandon constitue la complicité du délit, que l’abandon ait eu lieu ou non dans un endroit solitaire. {Cass. 30 juill. 1868.)