ART. 1. - PLACEMENT EN NOURRICE
19. Aux termes de l’arrêté du 30 ventôse an V, les enfants abandonnés ne sont point conservés dans les hospices, excepté le cas de maladie ou accidents graves qui en empêchent le transport ; ils y attendent seulement leur envoi chez des nourrices. Jusqu’au moment de leur départ pour la campagne, ils sont allaités par des nourrices résidant dans l’établissement. {L. 5 mai 1869.) En règle générale, radministration place les frères et sœurs chez les mêmes nourrices ou au moins dans la même commune.
20. Toute femme qui se présente pour prendre comme nourrisson un enfant de riiospicc, doit
clahlir par un certificat du maire de sa commune qu’elle est mariée ou veuve; qu’elle présente des garanties de moralité; que son habitation est salubre, et, si elle a déjà eu des enfants de l’hospice, qu'elle les a bien soignés. Ces certificats sont dispensés du timbre. [Cire. min. 12 mars 1841.)
21. Au départ de l’hospice, la nourrice reçoit un livret relatant le numéro matricule, les nom, âge et date du placement de l’enfant, les nom et domicile du dépositaire, ses obligations et ses droits, deux tableaux destinés à constater, l’un les paiements et l’autre la délivrance du vestiaire, la formule des certificats de vaccination et de décès. Ce livret doit être présenté, dès l’arrivée de l’enfant, au maire de la commune, qui y appose son visa.
22. Pour empêcher les substitutions, on a dû donner une marque distinctive aux enfants des hospices mis en nourrice ; autrefois, l’administration employait les boucles d’oreilles, elle recommande maintenant les colliers munis d’une médaille que les enfants gardent jusqu’à la cinquième année. [Cire. Int. 3 août 1809.)
23. Les enfants mis en nourrice ne doivent rentrer à l’hospice qu’en cas d’infirmités ou de maladies leur rendant tout travail impossible. (/In*. 30 vent, an V, art. 5.) Cette règle a été rappelée le 3 août 1869 par le ministre de l’intérieur, qui déclare que l’hospice supporterait seul la dépense intéideure relative aux enfants retenus sans nécessité dans la maison dépositaire.