‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1142 sur 2791 · ART. 2. - MOIS DE NOURRICE ET PENSIONS · texte numérisé non relu

ART. 2. - MOIS DE NOURRICE ET PENSIONS

24. Un arrêté préfectoral, pris de concert avec le conseil général, fixe le tarif des pensions. [Cire. 3 août 1869.) Les hospices sont quelquefois obligés de chercher des nourrices en dehors du département; dans ce cas, les préfets doivent se concerter afin d’empêcher que les nourriciers auxquels ont recours les départements étrangers ne reçoivent une rémunération hors de proportion avec celle que leur offrent les hospices locaux.

25. La pension cesse à l'âge de 13 ans révolus [Cire. Int. 2S juitl. 1884); toutefois, des pensions exceptionnelles, comme taux et comme durée, sont allouées aux infirmes et aux indisciplinés placés dans des établissements de correction. Elles sont déterminées par des arrêtés individuels.

26. Les nourriciers reçoivent, outre la pension et à titre d’encouragement, des indemnités dites réglementaires. [Arr. 30 vent, an V et L. .5 mai 1869.) Elles sont au nombre de trois : la F®, applicable aux neuf premiers mois de la vie de l’énfant, n’excède pas 18 fr. et se paie par tiers, de 3 mois en 3 mois; la 2®, fixée à 50 fr., est accordée aux nourriciers qui ont conservé et bien soigné jusqu’à 12 ans un pupille de l’assistance publique; la 3®, de 50 fr. également, est donnée, à titre ûa frais de treusseau, aux personnes chez lesquelles sont placés les enfants de douze ans. [Cire. 5 mai 1869.)

Page 1