ART. 3. — LAYETTES ET VÊTÜRES
27. La loi du 5 mai 1869, contiimant le décret du 19 janvier 1811, a laissé la layelte des enfants reçus dans l’hospice à la charge du service intérieur [vog. n® 36). Mais, contrairement à la jurisprudence antérieure, elle a mis dans la catégorie
des dépenses extérieures les vêtures employéeshors de l’hospice. Les commissions administratives continuent, toutefois, à les acheter et à les faire confectionner, sauf remhoursement ultérieur.
28. Le prix des layettes est fixé, tous les cinq ans, par le préfet sur l’avis du conseil général ; celui des vêtures est déterminé tous les ans par le conseil général lui-même. En ce qui concerne la composition de la vêture, qui varie suivant les exigences locales; on peut consulter la circulaire ministérielle du 3 août 1869.
29. Les layettes et les vêtures doivent être fournies en nature et non remplacées par une subvention en ü\%e\A[Déeis. min. 24 dce. 1836); tous les effets sont marqués au timbre de l’hospice et envoyés gratuitement au domicile du nourricier, qui en est responsable.
30. L’instruction était déjà donnée gratuitement aux enfants trouvés, avant la loi du 28 mars 1882, qui a rendu renseignement primaire gratuit pour tous. [Arr. du min. de L'inst. pnOt. 17 mars 1843.) Le ministre de rinstructioii publique a pris des mesures pour assurer la fréquentation régulière des écoles par les enfants assistés. [Cire. In.st. pabl. 10 noo. 1888.)
31. Les instituteurs sont chargés de fournir à ces enfants les objets scolaires moyennant un abonnement déterminé. Les enfants peuvent emporter leurs livres et leurs cahiers hors de l’école. [Décis. fnstr. pnhl. 22 mai 1885.) Les élèves des hospices doivent être aussi reçus gratuitement dans les salles d’asile.