‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1144 sur 2791 · ART. 5. — SERVICE MÉDICAL · texte numérisé non relu

ART. 5. — SERVICE MÉDICAL

32. En cas de maladie, les nourriciers ou gardiens conduisent l’enfant chez un médecin de leur choix. S’il est nécessaire, le médecin est appelé à domicile; il prescrit la délivrance des médicaments convenables et les founiit lui-même, s’il n’y a pas de pharmacien dans un rayon de 4 kilomètres. Les mémoires sont transmis à l'inspecteur départemental qui, après vérification, en propose l'ordonnancement au préfet. Les enfants malades dont l’état nécessite des soins spéciaux sont réintégrés à l’hospice dépositaire ou conduits à l’hôpital le plus proche. [Cire^ min. 3 août 1869.)

ART. 6. - MISE EN Al'PRENTlSSAGE.

33. A l’âge de 13 ans, les enfants doivent être mis en apprentissage chez des cultivateurs, ou, à défaut, chez des artisans, autant que possible, chez les personnes qui les ont élevés. (L>. X^djanv. 1811, art. 17, et Arr. '6Qvent. an V, art. 14; Cire. Int. 28 juill. 1884.) Les maîtres ou patrons s’engagent à les soigner et à leur donner l’éducation conforme à leur état. Les contrats d'apprentissage sont soumis à l’approbation du préfet; ils n’engagent l’enfant que jusqu’à l’âge de 16 ans. A l’expiration de cet engagement, il en est contracté un nouveau qui stipule en faveur de l’enfant des avantages proportionnés aux services qu’il peut rendre.

34. Les indisciplinés sont envoyés, aux frais du budget départemental, dans des établissements spéciaux. [L. 5 mai ISü9, art. 3.)

35. Les infirmes sont élevés dans l’hospice et occupés à des travaux convenables pour leur âge. [D. 19 junv. 1811, art. 10.) C’est à l’hcs-

pice dépositaire et non à Thospice du lieu où renfant mineur tombe malade, à supporter la charge de son entretien, même après 12 ans révolus (C. d’Etat 13 août 1861), sauf remboursement par rÉtat et le département, conformément à la loi du 5 mai 1869. {Voy. n" 36.) Par circulaire du 21 janvier 1889, le ministre de l’intérieur a rapporté la disposition de l’instruction du 8 février 1823 , d’après laquelle aucun enfant abandonné ne pouvait être admis à l’hospice dépositaire s'il avait atteint sa 12® année.

Sect. 3. — Dépenses.

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