AUX. 1. — UÉPAIITITION DES DEPENSES
36. Le décret du 19 janvier 1811 avait réglé ce qui concernait cette partie du sujet [art. 1 1 et 12). Après avoir été moditié par les lois du 18 juillet 1837 {art. 30) et du 10 mai 1838 {art. 12), il a fait place à la loi du 5 mai 1869, dont nous croyons devoir reproduire le texte :
Art. 1er. Les dépenses du service des enfants assistés se divisent en ; dépenses intérii ures ; dépenses extérieures ; dépenses d’inspection et de surveillance.
Art. 2. Les dépenses intérieures comprennent : lo les frais occasionnés par le séjour des enfants à l’hospice ; 2° les dépenses de nourrices sédentaires ; 3“ les layettes.
Art. 3. Les dépenses extérieures comprennent: 1° les secours temporaires destinés à prévenir ou à faire cesser l’abandon ; 2° le prix de pension et les allocations réglementaires ou exceptionnelles concernant les enfants placés à la campagne ou dans les établissements spéciaux ; les primes aux nourriciers ; les frais d’école, s’il y a lieu, et les fournitures scolaires ; 3° les frais de vêtures ; 4o les frais de déplacement, soit des nourrices, soit des enfants, et, au besoin, les frais relatifs à l’engagement des nourrices ; 5° les registres et imprimés de toute nature, les frais de livrets et les signes de reconnaissance établis par les règlements ; 6o les frais de maladie et d’inhumation des enfants placés en nourrice ou en apprentissage.
Art. 4. Les dépenses d’inspection comprennent les traitements et frais de tournées des inspecteurs et sous-inspecteurs et généralement les frais occasionnés par la surveillance du service.
Art. 5. Les dépenses intérieures et extérieures sont payées, dans chaque département, sur : lo le produit des fondations, dons et legs spéciaux faits à tous les hospices du département au profit des enfants assistés ; 2° le produit des amendes de police correctionnelle ; 3“ le budget départemental ; 4° le contingent des communes. Ce contingent est réglé chaque année par le conseil général; il ne peut excéder le cinquième des dépenses extérieures ; 5" la subvention de l’État, égale au cinquième des dépenses intérieures.
Le prix des layettes et les frais de séjour dans les hospices dépositaires sont réglés tous les 5 ans par un arrêté du préfet, sur la proposition des commissions administratives desdiis hospices, et après avis du conseil général du département.
Art. 6. Les frais d’inspection tt de surveillance sont à la charge de l’Etat.
Voici quelles sont, d’après cette loi, les obligations respectives des hospices, des départements, des communes et de l’État.