ART. 2. - OBLIG.4TIONS DES HOSPICES
37. La loi de 1869 n’a point modifié le droit de l’administration de déclarer tel hospice dépositaire, ni les obligations qui résultent pour les hospices de cette nature de leur qualité (appropriations matérielles, personnel pour la surveillance intérieure, la comptabilité, etc.). [Cire. min. 3 août 1869.] Mais les hospices ne peuvent être déclarés dépositaires en droit, en vue de leur imposer un contingent de dépenses, s’ils ne le sont pas de fait, c’est-à-dire s’ils ne reçoivent pas d’enfants. (C. d’État 11 févr. 1870.)
38. Tous les établissements hospitaliers, dépositaires ou non, doivent consacrer aux enfants assistés le montant intégral des fondations, dons et legs faits en faveur de ce service. 11 a été reconnu, dans la discussion de la loi de 1869, que
ces ressources devaient profiter de préférence au service intérieur. {Cire, précitée. ) à l’autorité judiciaire qu’il appartient de juger si les fondations ont été ou non affectées au service. [Trib. eonjl. 11 dée. 1875; C. d’État \\\juitl. 1877.)