ART. 1®'’. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
14. Les établi.ssenients publics sont ceux qui appartiennent à l’État, aux départements, aux communes ou aux hospices.
15. Aux garanties qu’offrait, dans l’intérêt de la liberté individuelle, la nature seule de ces asiles, le législateur ajoute la mission confiée au préfet, à ses délégués, à ceux du ministre de l’intérieur, au procureur de la Bépublique, au juge de paix et au maire, « de visiter les établissements publics, de recevoir les réclamations des personnes qui y sont placées et de prendre à leur égard tous les renseignements propres à faire connaître leur position ». {L. de 1838, art. 4.)
16. La visite du procureur de la Bépublique de l’arrondissement doit avoir lieu, au moins une fois par semestre, à des jours. indéterminés. [L., art. 4, § 3.)
17. Ce n’est qu’au ministre et au préfet que la loi a donné le droit de déléguer les pouvoirs d’inspection dont ils sont investis.
18. L’examen des inspecteurs n’a pas seulement pour but la protection de la liberté individuelle ; il doit aussi porter sur le régime et la tenue générale de l’établissement.
Pour donner au Gouvernement le moyen de maintenir ce régime à la hauteur de tous les progrès de la science, la loi {art. 2) a posé ce grand principe, que « les établissements publics consacrés aux aliénés sont placés sous la direction de l’autorité publique », quelle que soit la personne morale (commune, hospice ou département) qui en soit propriétaire.
102 ALIÉNI^^S, 19-22.
19. Les règlements intérieurs de’s asiles sont soumis à rapprobation du ministre de riiitéiieur [L., art. 7), et les décrets du 25 mars 1852, du 18 avril ISGl (tal). A, 9“), qui irautorisent le préfet à statuer directement sur les projets de travaux dans les asiles d’aliénés qu’autant qu’ils n’engagent pas la question de ré(jime intérieur, ont, selon nous, maintenu aux mains du ministre de rintérieur cette importante attribution.
En vue d’établir dans le service une unité dont le besoin se faisait vivement sentir, le ministre à, par arrêté du 20 mars 1857, réuni dans un l'èglenient type toutes les dispositions relatives à l’administration intérieure des asiles et à la situalioii respective des fonctionnaires et des agents qui y sont attachés.
Les règlements particuliers des asiles publics ou privés ont été calqués, sauf quelques différences de détail, sur ce modèle, qui ne comprend pas moins de 189 articles dont les dispositions ont été commentées par une circulaire explicative portant la môme date que l’an ôté. Cet acte forme la base de la jurisprudence administrative en cette matière. 11 en sera fréquemment parlé dans le cours de cette étude. Par abréviation, nous le désignerons par le signe UègL, tandis que l’ordonnance réglementaire de 1839 sera indiquée par O. régi.
20. Afin d’assurer au pouvoir central l’action prompte et souveraine que la loi a entendu lui conférer sur les asiles publics, l’ordonnance réglementaire du 18 décembre 1839 remet l’administration de ces asiles, non à un corps analogue aux commissions administratives des hospices, mais à un directeur responsable placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur et des préfets et sous le contrôle d’une commission de surveillance. [O. régi., art. l®^)
21. Les pouvoirs du directeur, beaucoup moins étendus que ceux d’une commission administrative d’un hospice, sont bornés à l’administration intérieure de l’établissement et à la gestion de ses biens et revenus. (O. régi., art. 6.) Il ne peut pour les actes de disposition et de propriété, dans les acquisitions, les ventes, les procès, les adjudications de fournitures, représenter la personne morale propriétaire de l’asile sans une délégation spéciale. [Avis du C. G avril 1842 5 Cire. Int. du 30 avril 1845.)
22. Exclusivement chargé de pourvoir à tout ce qui concerne le bon ordre et la police, conformément au règlement intérieur arrêté par le ministre [O. 7'égl., i^t. 7), le directeur nomme les préposés de tous les services de l’établissement 5 mais sous ces expressions il ne faut comprendre ni le receveur, ni l’économe, ni à plus forte raison l’aumônier, pas plus qu’on n’y comprend les médecins en chef et adjoints ou les élèves. [Régi., sect. IV.)
De plus, les surveillants, les infirmiers et les gardiens, que le médecin en chef a sous ses ordres, doivent, avant d’être nommés par le directeur, être agréés par le médecin en chef, chargé de tout ce qui concerne le régime physique et moral, la police médicale et personnelle des aliénés. Celui-ci peut proposer leur révocation au directeur 5 en cas de dissentiment entre le médecin et le directeur, le préfet prononce.
23. La résidence dans l’établissement est imposée au directeur et au médecin en chef. [O. régi., art. 7 et 10.) Toutefois, l’obligation est moins absolue pour le second que pour le premier. Une décision spéciale du préfet pourrait dispenser le médecin en chef de l’obligation de la résidence, sous la double condition de la présence dans rétablissement d’un médecin suppléant et d’une visite générale, faite par le médecin en chef, au moins une fois par jour.
Quant au directeur, il ne peut s’absenter plus de deux jours sans l’autorisation du ministre de l’intérieur, hormis le cas d’urgence, où la permission peut être accordée par le préfet, à la charge d’en rendre compte au ministre. Le service administratif de l’asile est alors confié par le préfet soit au médecin en chef, soit à un intérimaire spécial. [Régi., art. 25.)
24. Les directeurs sont nommés par le ministre de l’intérieur. [O. régi., art. 3.) Ils ont été divisés en quatre classes par décret du 24 mars 1858 qui a en même temps déterminé le traitement affecté à chaque classe et les conditions d’avancement. Quelques améliorations ont été apportées aux dispositions de ce décret par celui du G juin 18G3, qui régit encore actuellement la situation des directeurs.
Les médecins en chef et adjoints sont nommés lorsqu’un service est créé par le ministre de l’intérieur [O. 7'égl., art. 3) , et par le préfet, sur une liste de candidats dressée par l’administration centrale, quand il s’agit de pourvoir à une vacance. [D. 25 77iars 1852, a7't. 5, 4 et 9.)
La situation du personnel médical est déterminée parles décrets des 24 mars 1858, 28 avril 18G0 et G juin 18G3. — Les médecins des asiles publics ne peuvent être intéressés dans la gestion, ni attachés, soit comme médecins habituels, soit comme médecins consultants, au service médical d’un établissement privé destiné au traitement de l’aliénation mentale [Régi., a/t. G8) • l’exercice de la médecine extérieure leur est également absolument interdit. [Ci7'c. 7ni7i. 20 7)iars 1857.)
Les directeurs, médecins en chef et médecins adjoints ne peuvent être révoqués que par le ministre de l’intérieur, sur le rapport des préfets. [O. régi., a7't. 3.)
Le ministre de l’intéi ieur peut toujours autoriser et même ordonner d’office la réunion des fonctions de directeur et de médecin. C’est alors au ministre qu’appartient la nomination du directeur-médecin.
Des élèves internes nommés par le préfet secondent les médecins et sont en quelque sorte la pépinière du personnel médical des asiles. Plusieurs avantages leur ont été accordés. Ils bénéficient de deux inscriptions de faculté, à la condition de produire un certificat du médecin en chef de l’établissement attestant leurs bons services pendant une période minima de quinze mois. (Décis. du 7ni7i. de l’mstr. publ. K jui7i 1859.) Ils obtiennent, en justifiant de leur assiduité dans les asiles par des certificats trimestriels émanant des chefs de service, les avantages réservés par l’art. 5 du décret du 18 juin 18C2 aux étudiants qui ont obtenu au concours le titre d’interne dans un hôpital. [Décis. du 7nin. de Vmstr. publ. du 29 août et du 4 7iov. 18G2.)
25. A côté du directeur et du médecin en chef, chargés de la partie active de l’administration de l’asile, le règlement a placé une commission gratuite de surveillance, composée de 5 membres, nommée par le préfet et renouvelée chaque année par cinquième. Les membres de la commission ne peuvent être révoqués que par le ministre de l’intérieur, sur le rapport du préfet. La commission nomme chaque année, après son renouvellement, son président et son secrétaire. {O. régi., art. 2; jD. 23 mars 1852 5 Cire. 25 mai 1859.) Elle se réunit de droit une fois par mois et de plus toutes les fois que le préfet juge sa convocation nécessaire. Le directeur de l’établissement et le médecin en chef assistent, avec voix consultative, à ses séances, excepté à celles où la commission délibère sur les comptes d’administration et sur les rapports qu’elle pourrait avoir à adresser directement au préfet.
Les séances mensuelles doivent être tenues dans l’établissement, mais les réunions extraordinaires peuvent avoir lieu au dehors. {Régi., art. b.)
26. La commission de surveillance n’est appelée, par le règlement du 18 décembre 1839, qu’à donner des avis sur tout ce qui touche le régime intérieur ou les intérêts financiers de l’asile. (O. régi., a7't. 4.) Indépendamment de ce rôle purement consultatif, elle est chargée par la loi ellemême {L., ai't. 31) d’exercer, en certains cas, sur les biens des personnes placées dans l’asile public, des pouvoirs d’administration provisoire. Dans sa séance ordinaire de janvier, elle désigne celui de ses membres qui doit remplir, pendant l’année, les fonctions d’administrateur provisoire des biens des aliénés.
27. En tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions du titre I®'’ de l’ordonnance réglementaire du 8 décembre 1839, dispositions que nous venons d’analyser, les établissements publics d’aliénés sont soumis aux lois et règlements relatifs à l’administration générale des hospices et établissements de bienfaisance, notamment quant à l’ordre des services financiers, à la surveillance de la gestion du receveur, et aux formes de la comptabilité. (O. régi., art. 16.)
28. Le receveur et l’économe sont nommés par le préfet, qui peut, mais sans y être tenu, consulter sur le choix à faire la commission de surveillance. Les attributions de ces agents sont déterminées par le règlement de 1857. {Seei. V et V[.)
Les receveurs des asiles publics d’aliénés ne sont pas rémunérés, comme ceux des communes ou des établissements de bienfaisance, par des remises ; ils reçoivent un traitement fixe dont le taux est déterminé par un arrêté préfectoral, après avis du conseil général. (D. \\ juill. 1856.)
Les receveurs n’ont droit à aucune autre rétribution. Tout prélèvement fait à leur profit sur un article quelconque de recettes et de dépenses constituerait une perception illégale dont ils seraient rendus personnellement responsables. [Cire. 25 noü. 1856.)
29. Le service religieux est confié à un aumônier nommé par l’évêque sur une liste de trois candidats que désigne le préfet [Régi., art. 108), et dont le remplacement est également prononcé par l’autorité diocésaine sur le rapport du préfet.
ALIÉNÉS, 30-3 i. m
L’aumônier doit résider dans l’établissement, s'il n’est attaché à une paroisse à un titre quelconque. [Cire. 20 7na7's 1857.)
30. Un hospice consacré à d’autres maladies peut recevoir des aliénés, à la condition qu’ils soient placés dans un local entièrement séparé et que l’étendue et les dispositions de ce quartier permettent de traiter au moins 50 aliénés. (O. régi., a7't. 12.) Le nombre de ces quartiers, d’après la dernière statistique, est de 15. Le règlement intérieur du quartier d’aliénés doit être approuvé par le ministre de l’intérieur. [L., a7't. 7.)
31. Les commissions administratives doivent placer à la tête des quartiers d’aliénés un préposé responsable, agréé par le préfet et soumis à toutes les obligations qu’impose la loi du 30 juin 1838. (O régi., art. 1 1.)
32. Le préposé responsable doit, comme un directeur d’asile public, ré.sider dans l’établissement ; il remplit toutes les attributions conférées au directeur par la loi, c’est-à-dire pour tout ce qui concerne l’administration et la gestion intérieure de l’établissement, le régime des malades, les soins qui doivent leur être donnés. La commission administrative de l’hospice remplace auprès de lui la commission de surveillance, dont elle joue le rôle en ce qui touche le service. C’est elle notamment qui exerce, à l’égard des aliénés non interdits, les fonctions d’administrateur provisoire prévues par l’art. 31 de la loi de 1838.
33. Dans tous les asiles, le travail qui calme l’esprit, en l’occupant, est employé comme l’un des remèdes les plus efficaces et les plus sûrs. Le règlement intérieur des établissements doit déterminer l’emploi du produit de ce travail. [O.
7'égl., a7'l. 15.)
Le règlement du 20 mars 1857 a prévu dans la section XXI tout ce qui concerne cette matière. Il indique les occupations qui peuvent être données aux aliénés et interdit expressément, soit de les occuper à des travaux qui consistent exclusivement dans l’emploi de la force musculaire, soit de louer leurs bras à des tiers pour des travaux quelconques. Le produit du travail appartient à l’établissement, mais il est attribué à chaque aliéné une rémunération fixée par chaque règlement et qui est généralement de 10 centimes par journée de travail. Cette rémunération est portée au compte personnel de chaque aliéné et forme son pécule. Ce pécule lui est remis, le jour de sa sortie définitive, afin qu’il puisse regagner son domicile et pourvoir à ses premiers besoins. Si le pécule n'atteint pas le minimum réglementaire, l’établissement le complète. Lorsqu’il dépasse le taux réglementaire, l’excédent du pécule peut être employé au profit de l’aliéné ou remis à un des membres de sa famille. En cas de décès, le pécule de l’aliéné travailleur appartient à l’asi’e.
Il est inutile d’ajouter que le médecin est toujours consulté sur la question de savoir si l’aliéné doit ou non travailler et sur la durée du travail qui lui peut être imposé. Avant tout, en effet, dans les asiles, le travail doit être considéré au point de vue curatif. [Ch'c. inin. 20 7nars 1857.)
34. Les asiles publics ne sont point seulement destinés aux aliénés dangereux, séquestrés dans un intérêt public et aux aliénés indigents. Ils
peuvent aussi recevoir des aliénés riches ou dans l'aisance qui sont alors assujettis au paiement d’une pension proportionnée à la nature du traitement qu’ils reçoivent et du genre de vie qui leur est procuré. {L. 1838.) Cette admission de pensionnaires, en donnant un certain bénéfice aux établissements, allège le fardeau que fait peser sur les finances publiques l’entretien des aliénés indigents et contribue à la pro.spérité et au développement des asiles.
35. Tout ce que nous avons dit sur l’organisation de l’administration des asiles publics ne s’applique pas à la maison nationale de Charenton [l'oij. ce mot)^ qui est au nombre des établissements généraux de bienfaisance, et qui est régie par les ordonnances et décrets particuliers à ces institutions.