ART. 2. - ÉTABLISSEMENTS PRIVES
36. 11 existait, au moment où a été rendue la loi du 30 juin 1838, deux classes d’établissements privés. Les uns, fondés par des associations religieuses, recevaient les aliénés pauvres moyennant une faible rétribution, qui souvent ne dépassait pas GO centimes par jour, mais qui, grossie par les secours de la charité publique, complétée surtout par le dévouement et par le zèle désintéressé des religieux, suffisait à toutes les nécessités de l’entretien et du traitement des malades.
Les autres, créés par l’intérêt privé, étaient plus particulièrement destinés aux familles opulentes ou aisées ; plusieurs d’entre eux, les rapporteurs des deux Chambres le reconnurent, ne laissaient rien à désirer et avaient acquis une juste célébrité, due au mérite éminent de leurs fondateurs et directeurs.
37. Le législateur se garda de repousser l’utile concours que la charité religieuse et l’intérêt privé ennobli par la science, venaient prêter à l’autorité publique. Mais il assujettit à la surveillance spéciale du Gouvernement [L., art. 3) des établissements qui, selon les expressions de l’exposé des motifs de la loi de 1838, « peuvent si aisément devenir une prison ».
38. Toutes les personnes qui ont le droit et le devoir de visiter les établissements publics, exercent la même inspection sur les établissements privés; et, déplus, la visite obligée du procureur de la République, qui, dans les établissements publics, n’a lieu qu’une fois par semestre, doit se renouveler au moins tous les trimestres dans les asiles privés. [L., art.i.)
39. Aucun établissement privé, consacré au traitement d’autres maladies, ne peut recevoir d’aliénés sans autorisation spéciale et s’il n’affecte à ces derniers un local entièrement séparé. [L., art. 5.)
40. Nul ne peut ni former, ni diriger un asile d’aliénés sans l’autorisation du préfet. [L., art. 5 ; D. 25 mars 1852, tableau n° 32.) 11 convient de remarquer qu’à la différence de ce qui a lieu pour les ateliers dangereux ou incommodes, l’autorisation n’est pas ici donnée à l’établissement, mais à l’homme. Ainsi, un établissement ne pourrait, sous prétexte que la création en a été primitivement autorisée, être librement transmis d’un directeur à un autre, sans le contrôle et l’agrément du préfet.