‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1151 sur 2791 · ART. 1. - TUTELLE LEGALE · texte numérisé non relu

ART. 1. - TUTELLE LEGALE

50. Les enfants admis dans les hospices sont placés sous la tutelle des commissions administratives de ces établissements, qui désignent un de leurs membres pour remplir les fonctions de tuteur, les autres formant le conseil de famille. {L. 15 pluv. an XIII, art. 1 ; D. 19 janv. 1811, art. 15.) A Paris la tutelle appartient au directeur de l’assistance publique. (L. \t)janv. 1819, a?'t.3.}

51. La commission administrative peut confier l’enfant à un tuteur officieux. [C. cia., art. 361.) La tutelle officieuse fait alors cesser la tutelle des hospices. [C. d’Amjers 26 juin 1844.)

52. La tutelle des enfants abandonnés dure jusqu’à leur majorité ou leur émancipation (Z. 1 h pluv., art. 3) ; elle cesse quand les parents légitimes ou naturels se présentent.) (7. Colmar h avril

[ l’o^. toutefois : Enfants moralement abandonnés.] Cette tutelle a les mêmes effets que la tutelle ordinaire en ce qui concerne la correction paternelle [Cire. min. \ljuill. 1851), le mariage, lecontrat de mariage, le domicile [C.de Colmar 10 nov. 1831), l’émancipation. [L. \b pluv., art. 4.)

53. Les biens des enfants admis dans les hospices sont administrés par le receveur de l’hospice i L.\b pluv., art. 5), et sous sa responsabilité [Id.]. Les capitaux doivent être placés dans les montsde-piété ou à la caisse d’amortissement (/<Z. ^ art. 6 ) . Les comptes de tutelle sont j’endus sans frais, sur simple quittance, sous l’approbation du préfet, en conseil de préfecture. [Décis. min. \ ?>mai 1824.)

Les revenus sont perçus jusqu’à la sortie de l’hospice, à titre d’indemnité des frais d'entretien. [L. 15 pluv., art. 7; C.de Bordeaux 11 mars 1850.) L’excédent doit être restitué à l’enfant devenu majeur. Cet excédent porte intérêt de plein droit s'il n’a pas été employé. [Cass. 21 mai 1849.)

ENFANTS ASSISTÉS, 5.i-58.

ART. 2. — INSrECTION ET SURVEILLANCE.

54. Le décret du 19 janvier 1811 [art. 14) prescrivait que les enfants assistes fussent visités deux fois par an par un commissaire spécial, ou par les médecins vaccinateurs ou des épidémies ; la plupart des départements instituèrent de leur coté des inspecteurs. Cette création fut encouragée par l’administration centrale. (Cire. Int. 1 2 mars 1839 et 30 avril 1856.) La loi du 5 mai 1869 (art. C) ayant mis la dépense de l’inspection à la charge exclusive de l’État, un décret du 31 juillet 1870, puis un règlement d’administration publique du 8 mars 1887 ont réglé le cadre et les conditions d’organisation de l'inspection. Ce corps comprend des inspecteurs et inspectrices répartis en quatre classes et recevant de 3,500 fr. à 5,000 fr., et des sousinspecteurs et sous-inspectrices répartis en autant de classes dont le traitement varie de 2,400 à 3,000 fr. [art. 5). Ces fonctionnaires sont nommés par le ministre de l’intérieur ; ils se recrutent parmi les agents de l’administration, les instituteurs ou les médecins. Aul ne peut être nommé inspecteur avant l’âge de trente ans, ni sous-inspecteur avant l’âge de vingt-cinq ans [art, 3 et 4).

55. L’inspecteur doit faire des tournées, contrôler par lui-même la situation des enfants et adresser des rapports au préfet. Un rapport annuel général est envoyé au ministre de l’intérieur. Les inspecteurs, tout en surveillant l’ensemble du service, aident la commission administrative dans l’exercice de la tutelle. iCirc. 3 août 1869.)

56. Les maires doivent veiller sur les enfants placés dans leur commune. Ils sont secondés par les comités de patronage qui comprennent, outre le maire président, le curé, le juge de paix, l’instituteur, des mères de famille, etc. [Cire. Int. 2 nov. 1862 et 3 août 1869.)

Sect. 5. — Reconnaissance et réclamation d’enfants.

57. En principe, on doit sur ce point se référer à la législation générale. Cependant, avant d'exercer aucun droit, les parents doivent, s’ils en ont les moyens, rembourser toutes les dépenses faites par l’administration ou par les hospices. [D. 19 janv. 1811, art. 11, et Arr. min. 26 oct. 1813.) L’administration peut ajourner la remise des enfants si des motifs graves exigent leur maintien sous la tutelle hospitalière. En cas de contestation, les tribunaux prononcent. [Voij. Enfants moralement abandonnés.)

L’administration donne gratuitement aux familles qui le demandent, par périodes trimestrielles, des nouvelles sommaires de l'enfant.

Sect. 6. — Successions des enfants.

58. Si l’enfant décède sans héritiers, ses biens appartiennent à l’hospice, qui est envoyé en possession à la diligence du receveur et sur les conclusions du ministère public. [L. \h pluv.anXHI, art. 8.) Cette attribution a lieu même à l’encontre de la caisse des invalides de la marine pour les pupilles marins (C. Rennes \ib juill. 1888) ; étant faite à titre d’indemnité, elle ne donne pas lieu au paiement de droits de mutation par décès. [Décis. min. 23 juin 1859.)

Les béritiers qui se présentent pour recueillir la succession de l'enfant sont tenus d’iudemniser

rhospice de ses déboursés, déduction faite des revenus qu'il aurait perçus. [L. 15 pluv., art. 9.)

Page 1