CHAP. III. — DES ENFANTS SECOURUS TEMPORAIREMENT
59. Depuis longtemps déjà, en vue de prévenir les abandons, certains conseils généraux votaient des crédits destinés à aider les mères indigentes qui élevaient elles-mêmes leurs enfants. [Voy. aussi D. t7 pluv. an II, et L. 28 juin 1793.) Cette institution qui, soüs le titre impropre de Secours aux filles-mères , avait suscité de vives critiques et qui a pris le nom de Secours temporaires aux enfants nouveau-nés, a produit, Texpérience le prouve, d'heureux résultats tant au point de vue de la moralisation des parents que sous le double rapport de la diminution des abandons et de la diminution de la mortalité chez les enfants. Aussi at-elle reçu la consécration de la loi. {L. 5 mai 18G9, art. 3.) Les secours temporaires occupent le premier rang parmi les dépenses extérieures. {Voy. Cire. 3 août 1869.)
60. Ordinairement, le secours n'est accordé qu'aux nouveau-nés. Cependant, le ministre recommande d'y admettre au besoin, même après leur premier âge, les enfants naturels qui, pour cause de misère notoire, seraient à la veille d’être abandonnés, ou ceux que leurs mères indigentes manifesteraient l'intention de retirer de l'hospice.
61. Le secours dure généralement trois ans. En cas de circonstances particulières, la durée peut en être prorogée. Il est réduit, suspendu ou retiré si la mère voit sa position s'améliorer ou si elle retombe dans l'inconduite. Une circulaire ministérielle du 11 août 1888 a invité les assemblées départementales à relever le tarif généralement trop faible. Lorsque l'enfant est placé en nourrice, l’administration supérieure recommande de payer le secours, non à la mère, mais à la nourrice. {Cire. Int. 20 /c'y. 1889.)
L’arrêté qui accorde ces secours peut prescrire le paiement immédiat du premier mois et la délivrance d'une layette et même d'une vêture. Cette double mesure est chaudement recommandée par la circulaire du 11 août 1888.
Une circulaire du 20 février 1889 conseille de doubler le douzième mois de la première année en faveur des filles-mères dont l'enfant est vivant et qui ont régulièrement payé à la nourrice la part qui leur incombe ; par contre, elle invite à supprimer le secours la seconde année quand la nourrice n'a pas été intégralement payée.
62. Tout enfant secouru doit être régulièrement reconnu par sa mère. Toute mère qui, pendant la durée du secours, contracte mariage dans les conditions déterminées par l'art. 331 du Code civil, peut obtenir une allocation de 60 fr., qui lui est payée sur la production d'une expédition de l’acte de mariage constatant la reconnaissance du- père. Cette allocation met tin aux secours temporaires.
63. Les secours temporaires sont accordés par décision préfectorale. 11 n'est nécessaire de présenter les enfants, ni à la préfecture, ni au bureau de l'hospice.
64. La plupart des règles exposées plus haut concernant les enfants abandonnés sont applicables aux enfants secourus temporairement. Tout •ce que nous avons dit de la surveillance, de l'inspection, de la gratuité de renseignement, des soins
médicaux, est commun à toutes les catégories d'enfants assistés. Léon Moiigand.
Mis au courant par Henri Morgand.
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Voy. aussi Revue des établissements de bienfaisance et d’assistance, l*"® année (1885) à 13® année (1897).
ENFANTS DE TROUPE. Foy. Écoles militaires,
ii°® 86 et suiv.
ENFANTS DU PREMIER AGE. 1. On désigne sous le nom de Service de la protection des enfants du premier âge un service créé par la loi du 23 décembre 1874, dite, du nom de son principal auteur, loi Roussel, en vue d’assurer la surveillance de l’autorité publique à tout enfant de moins de deux ans placé, moyennant salaire, en nourrice, en sevrage ou en garde, hors du domicile de ses parents ; cette surveillance a pour but de protéger la vie et la santé de l’enfant.
L’organisation du service a été l'objet d’un règlement d’administration publique du 27 février 1877 et de diverses circulaires du ministre de l'intérieur dont les plus importantes portent les dates du 21 juillet 1882 et du 14 août 1888, Malgré les pressantes instances de l'administration supérieure et les heureux effets déjà obtenus, il s’en faut que le service fonctionne de fait partout. Son fonctionnement nécessite des dépenses; ces dépenses, dont moitié est à la charge des departements (n° 15), ne sont pas légalement obli-
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galoires et plus d’un conseil général refuse de voler les crédits.
1/exéculion de la loi de 1874 comporte : l°des obligations de la part des parents et des nourrices ; 2° une surveillance derautorité. Bien que, sur plusieurs points, il soit ditlicile de faire le départ entre ces deux ordres d’idées, on adoptera cette division pour plus de clarté.
2. Übllgutions des parents et des nourrices . Toute personne qui place un enfant en nourrice, en sevrage ou en garde, moyennant salaire, est tenue, sous les peines portées par Fart. 34 G du Code pénal, d’en faire la déclaration à la niaiiie de la commune où a été déclai’ée la naissance de l’enfant, ou à la mairie de la résidence actuelle du déclarant, en indiquant, dans ce cas, le lieu de la naissance de l’enfant ,* elle est aussi tenue de remettre à la nourrice ou à la gardeuse un bulletin contenant un extrait de l’acte de naissance de l’enfant qui lui est confié. [L., art. 7.)
L’otlicier de l’étal civil qui reçoit une déclaration de naissance doit d’ailleurs rappeler ces dispositions au déclarant. [Régi., art. 20.)
La déclaration de mise en nourrice est inscrite sur un registre spécial. Elle est signée par le déclarant et indique : les nom et prénoms, le
sexe, la date et le lieu de la naissance de l’enfant ; 2” s’il est baptisé ou non ; 3° les noms, prénoms, profession et domicile des parents ; 4“ les nom, prénoms et domicile de la nourrice, sevreuse ou gardeuse à laquelle l’enfant est confié ; 5“ les conditions du contrat intervenu avec celle-ci. [Régi., art. 21.)
En môme temps, le déclarant doit produire le carnet dont la nourrice doit être munie (n° 4), et le maire transcrit sur ce carnet les indications désignées plus haut sous les n°® 1, 2, 3 ot 5. [Régi., art. 22.)
Si l’enfant est envoyé dans une commune autre que celle où la déclai’alion est faite, le maire qui reçoit cette déclaration en transmet copie dans les trois jours au maii'e de la commune où l’enfant doit être conduit. [Régi., art. 23.)
3. Toute personne qui veut se procurer un nourrisson ou un ou plusieurs enfants en sevrage ou en garde est tenue de se munir préalablement de certains certificats. [L., art. 8.) Il n’est admis d’exception que pour les grand’méres d’enfants légitimes. [Bécis. min. hit. 28 avril 1887.)
Le premier certificat exigé émane du maire de la commune de la nourrice; il doit être revêtu du sceau de la mairie et indiquer : 1° les nom, prénoms, signalement, domicile et profession de la nourrice, date et lieu de sa naissance ; 2° l’état civil de la nourrice, nom, prénoms et profession de son mari ; 3° la date de la naissance de son dernier enfant, et si cet enfant est vivant.
Le certificat fait connaître si le mari a donné son consentement ; il contient des renseignements sur la conduite et les moyens d’existence de la nourrice, sur la salubrité et la propreté de son habitation. Il constate la déclaration de la nourrice qu’elle est pourvue d’un garde-feu et d’un berceau.
Sur l’interpellation du maire, la nourrice déclare si elle a déjà élevé un ou plusieurs enfants moyennant salaire ; l’époque à laquelle elle a été
chargée de ces enfants, la date et la cause des retraits, et si elle est restée munie des carnets précédemment délivrés. Le maire mentionne dans le certificat les réponses de la nourrice. [Régi., art. 28.)
La nourrice doit se munir, en outre, d’un certificat médical. Celui-ci est délivré par le médecin inspecteur [voy. n“ 10), ou, à défaut de médecin inspecteur habitant la commune où réside la nourrice, par un docteur en médecine ou par un ollicier de santé ; il peut également être délivré dans la commune où la nourrice vient prendre l’enfant; il est légalisé et visé par le maire; il atteste : 1° que la nourrice remplit les conditions désirables pour élever un nourrisson, spécialement s’il s’agit de l’allaitement au sein; 2“ qu’elle n’a ni infirmités, ni maladie contagieuse ; qu’elle est vaccinée. [Régi., art. 29.)
4. Un carnet est délivré gratuitement, à Paris, par le préfet de police ; à Lyon, par le préfet du Uhone ; dans les autres communes, par le maire, à la nourrice, qui peut l’obtenir soit dans la commune où elle réside, soit dans celle où elle vient chercher un enfant ; dans ce dernier cas, elle doit produire le certificat du maire de sa commune. Elle doit se pourvoir d’un carnet nouveau chaque fois qu’elle prend un nouveau nourrisson. Le certificat du maire et le cei tificat médical sont inscrits sur ce carnet. S’ils ont été délivrés à part, ils y sont textuellement transcrits. Le carnet est disposé de manière à recevoir en outre les mentions suivantes ; 1° l’extrait de l’acte de naissance de l’enfant, la date et le lieu de son baptême, les noms, profession et demeure des parents ou des ayants droit à défaut de parents connus, la date et le lieu de la déclaration de mise en nourrice; 2° la composition de la layette ; 3° les dates des paiements des salaires ; 4° le certificat de vaccine; 5° les dates des visites du médecin inspecteur et des membres de la commission locale, avec leurs observations ; G° les déclarations exigées de la nourrice et qui seront indiquées ci-dessous.
Le carnet reproduit le texte des articles du Code pénal, du règlement d’administration publique et du règlement particulier fait par le préfet, qui intéressent directement les nourrices, sevreuses ou gardeuses, les intermédiaires et les directeurs de bureaux de placement. Il contient, en outre, des notions élémentaires sur l’hvgiène du premier âge. [Régi., art. 30.)
5. Ajoutons qu'il est interdit à toute nourrice d’allaiter un autre enfant que son nourrisson, à moins d’une autorisation spéciale et écrite donnée par le médecin inspecteur, ou, s’il n’existe pas de médecin inspecteur dans le canton, par un docteur en médecine ou un ollicier de santé, et que nulle sevreuse ou gardeuse ne peut se charger de plus de deux enfants à la fois, à moins d’une autorisation également spéciale et écrite donnée par la commission locale et, à défaut de commission locale, par le maire. [Régi., art. 25 et2(j.)
Enfin, toute personne qui veut se placer comme nourrice sur Heu est tenue de se munir d'un certificat du maire de sa résidence, indiquant si son dernier enfant est vivant et constatant qu’il est âgé de sept mois révolus, ou, s’il u’a pas
atteint cet âge, qu’il est allaité par une autre femme remplissant les conditions déterminées pour être nourrice. [L., art. 8.)
6. Ou vient de dire les obligations de la nourrice au moment du placement. Voici celles qui lui incombent durant l’élevage :
Toute personne qui a reçu chez elle, moyennant salaire, un nourrisson ou un enfant en sevrage ou en garde, est tenue, sous les peines portées à l’art. 34G du Code pénal ; 1® d'en faire la déclaration à la mairie de la commune de son domicile dans les 3 jours de l'arrivée de l’enfant, et de remettre le bulletin contenant un extrait de l'acte de naissance ; 2® de faire, en cas de changement de résidence, la même déclaration à la mairie de sa nouvelle résidence ; 3° de déclarer, dans le même délai, le retrait de l'enfant par ses parents ou la remise de cet enfant à une autre personne, pour quelque cause que cette remise ait lieu ; 4° en cas de décès de l’enfant, de déclarer ce décès dans les 24 heures. {L., art. 9.)
Si l’enfant n’a pas été vacciné, la nourrice doit le faire vacciner dans les trois mois du jour où il lui a été confié. {R., art. 32.) Elle ne peut se décharger, même temporairement, du soin d’élever l’enfant, en le remettant à une autre nourrice, sevreuse ou gardeuse, à moins d’une autorisation écrite donnée par les parents ou par le maire, après avis du médecin inspecteur [art. 33). Enfin, si elle veut rendre l’enfant avant qu’il lui ait été réclamé, elle doit en prévenir le maire [ai't. 34).
7. Surveillance de l’autorité. Cette surveillance s’exerce au moyen de registres tenus et d’avis donnés par les mairies, du contrôle exercé par les commissions locales et les médecins inspecteurs. Dans chaque département, le service est dirigé par le préfet assisté d'un comité et, sous ses ordres, par l’inspecteur des enfants assistés. Le ministre de l'intérieur veille à l’exécution de la loi qui a institué à cet effet, auprès de lui, un Comité supérieur de protection des en fants du premier âge et a déterminé elle-même la composition de ce comité [art. 3).
8. Maires ; avis et registres. On a vu déjà l’intervention des maires, à propos des déclarations de mise en nourrice (n° 2), de la délivrance à la nourrice de certificat (n° 3) et de carnet (n“ 4). Le maire doit aussi avoir deux registres [R., art. 39) : l'un pour les déclarations des parents (ii° 2) ; l’autre pour celles des nourrices rentrant chez elles avec un enfant confié à leurs soins (n° (j).
Ce second registre doit être tenu régulièrement dans chaque commune, sous la peine édictée à l’art. 50 du Code civil ; il est coté, parafé et vérifié tous les ans par le juge de paix. Ce magistrat fait un rapport annuel au procureur de la République, qui le transmet au préfet, sur les résultats de cette vérification. [L., art. 10.) Les frais de déplacement de ces magistrats donnent lieu à une indemnité fixée de concert entre le ministre de l'intérieur et le garde des sceaux. [Cire. min.
juin. 1882.)
Le maire, averti par suite d'une déclaration faite, soit par les parents, soit par la nourrice, qu’un enfant est placé dans sa commune, doit, dans les 3 jours, transmettre une copie de la déclaration au médecin inspecteur de la circonscription.
Après avoir inscrit les déclarations de la nourri(‘e, le maire en avise, dans le même délai, le maire de la commune où a été faite la déclaration des parents. Celui-ci donne avis, dans les 3 jours, des déclarations comprises aux n”® 2, 3, 4 aux auteurs de la déclaration de mise en nourrice.
Les écritures valent au secrétaire de la mairie une rémunération fixée par la circulaire du 21 juillet 1882.
9. Commissions locales. Des commissions sont instituées par le préfet là où l’utilité en est reconnue pour concourir à l’application des mesures de protection et de surveillance. Deux mères de famille font partie de chaque commission {L., art. 2), dont la présidence appartient au maire et dont le préfet détermine la composition [Régi., art. 2), et dont il nomme et révoque les membres [art. 3). La commission se réunit à la mairie au moins une fois par mois ; elle peut être convoquée extraordinairement par le maire, soit d’office, soit sui‘ la demande d'un des membres de la commission ou du médecin inspecteur qui, dans tous les cas, doit être convoqué et a voix consultative.
Si la commission juge que la vie ou la santé d’un enfant est compromise, elle peut, après avoir mis en demeure les parents et pris l’avis du médecin inspecteur, retirer l’enfant et le placer provisoirement chez une autre personne. Elle doit, dans les 24 heures, rendre compte de sa décision au préfet et prévenir de nouveau les parents. En cas de péril imminent, et dans tous les cas, s’il n’y a pas de commission, le maire prend les mesures nécessaires, dans les conditions prévues par l’art. 7 du règlement. Les mesures prises par les autorités locales sont purement provisoires ; le préfet statue. La commission signale au préfet, dans un rapport annuel, les nourrices qui méritent une mention spéciale, à raison des bons soins qu'elles donnent aux enfants qui leur sont confiés. La commission locale tient un registre que doit viser mensuellement le médecin inspecteur. [Régi., art. 41.)
10. A Paris et à Lyon, il y aura dans chaque arrondissement municipal une commission présidée par le maire de E arrondissement. Il peut être adjoint à la commission des visiteurs rétribués • leur nombre et le taux de leur traitement sont déterminés par le ministre de l’intérieur, sur la proposition du préfet de police pour Paris, et du préfet du Rhône pour Lyon. Ces visiteurs assistent aux délibérations de la commission avec voix consultative. Le ministre de l’intérieur peut également instituer, sur la proposition du préfet, des visiteurs rétribués dans les autres communes. [Régi., art. 4.)
11 . Médecins inspecteurs . C’est, comme le font ressortir les circulaires du 14 août 1888 et du 5 août 1890, le rouage essentiel du service. Dans les départements où l’utilité d’établir une inspection médicale est reconnue par le ministre de l’intérieur, le comité supérieur consulté, un ou plusieurs médecins sont chargés de cette inspection. Leur nomination appartient aux préfets. [L., art. 5.)
Ils doivent visiter les enfants placés en noui’rice dans leur circonscription dans la huitaine du jour où ils sont avisés de l’arrivée par le maire,
puis au moins une fois par mois, au domicile même, enfui à toute réquisition du maire, réquisition prévue surtout pour le cas où renfant est malade. [Rkjl., art. 10 et 14.) Après chaque visite, ils visent le carnet de la nourrice (n° 4), ils y inscrivent leurs observations et transmettent au maire un bulletin indiquant la date et les résultats de leur visite. Ce bulletin est communiqué à la commission locale. En cas de décès de renfant, ils en mentionnent sur le bulletin la date et les causes. {Rc(jl.,art. 11.)
Le médecin inspecteur rend compte immédiatement au maire et au préfet des faits graves qu’il constate dans ses visites. Chaque année, il adresse un rapport sur l’état général de sa circonscription au préfet, qui le communique à l’inspecteur des enfants assistés et au comité départemental. {Rè(jl., art. 12.)
Si le médecin reconnaît, soit chez la nourrice, soit chez l’enfant, les symptômes d’une maladie contagieuse, il constate leur état et peut faire cesser l’allaitement naturel. Dans ce cas, ainsi que lorsqu’il constate une grossesse, il informe le maire, qui doit aviser les parents et pourvoir aux mesures nécessaires. [Régi., art. 13.)
Les médecins inspecteurs reçoivent des émoluments fixés réglementairement par le ministre, après avis du conseil général [Régi., ar't. 15); c’est en fait ce conseil lui-même qui détermine la rétribution, puisque la dépense n’est pas obligatoire. La circulaire du 21 juillet 1882 s’explique sur la fixation des honoraires, soit pour les touraées, soit pour les visites.
12. Le médecin inspecteur doit tenir un registre dans les conditions déterminées à l’art. 40 du règlement. C’est un fonctionnaire public qui se rend coupable du crime de concussion dans l’exercice d’une fonction publique s’il se fait remettre des honoraires par l’administration en constatant des visites fictives sur des bulletins détachés d’un carnet à souches officiel, sur le vu desquels le paiement a été ordonnancé. [Cass, crim. 20 déc. 1888.)
13. Préfet. Inspecteur des enfants assistés. Comité départemental. La surveillance est confiée dans le département de la Seine au préfet de police, aux préfets dans les autres. [L., art. 2.) Sous l’autorité du préfet, l’inspecteur des enfants assistés est chargé de centraliser tous les documents et doit présenter annuellement un rapport [Régi., art. IG); en fait, l’inspecteur dirige le service.
14. Auprès du préfet la loi institue un comité spécial dont elle détermine les éléments [art. 2). Les membres sont nommés par le préfet, pour 3 ans ; ils sont rééligibles ; le comité élit son pj’ésident et son secrétaire ; il se réunit au moins une fois par mois et peut être convoqué par son président ou le préfet, soit d’otlice, soit sur la demande d’un de ses membres ; les rapports des commissions locales et des médecins inspecteurs, les rapports d’ensemble de l’inspecteur départemental lui sont communiqués. [Régi., art. 17 à 19.)
15. Le préfet peut, sur l’avis du comité départemental, prescrire par un arrêté particulier des dispositions en i-apport avec les circonstances et les besoins locaux. [L., art. 12.)
ENFANTS DANS LTND., 1-3.
16. Dépenses. Les dépenses du service de la protection sont, par moitié, à la charge de l’État et des départements intéressés. La portion des départements est supportée par les départements d’origine des enfants et par ceux où les enfants sont placés en nourrice, en sevrage ou en garde, proportionnellement au nombre desdits enfants. Les bases de cette répartition sont arrêtées tous les 3 ans par le ministre de l’intérieur. [L.,art. 15.)
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