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CHAP. III. — SERVICE DE SURVEILLANCE

Sect. 1. — Inspection.

27. Les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’exécution de la loi du 2 novembre 1892 et de la loi du 9 septembre 1848.

Ils sont chargés, en outre, concurremment avec les commissaires de police, de l’exécution de la loi du 7 décembre 1874, relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes.

28. Toutefois, en ce qui concerne les exploitations de mines, minières et carrières, l’exécution de la loi est exclusivement confiée aux ingénieurs et contrôleurs des mines qui, pour ce service, sont placés sous l’autorité du ministre du commerce et de l’industrie (art. 17).

29. Les inspecteurs du travail sont nommés par le ministre du commerce et de l’industrie.

Ce service comprend :

1° Des inspecteurs divisionnaires;

2° Des inspecteurs ou inspectrices départementaux.

Les inspecteurs ou inspectrices départementaux sont placés sous l’autorité de l’inspecteur divisionnaire.

30. Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Toute violation de ce serment est punie conformément à l’art. 378 du Code pénal [art. 18).

31. Ne sont admissibles aux fonctions d’inspecteur divisionnaire ou départemental que les* candidats ayant satisfait aux conditions et aux concours visés au n® 34 ci-après.

La nomination au poste d’inspecteur titulaire n’est définitive qu’après un stage d’un an.

32. Les inspecteurs et inspectrices ont entrée dans tous les établissements visés aun° 3 svprù ; ils peuvent se faire représenter le registre dont il est parlé au n° 17, les livrets, les règlements intérieurs, et, s’il y a lieu, le certificat d’aptitude physique mentionné au n'’ 4.

Les contraventions sont constatées par les procès-verbaux des inspecteurs et inspectrices, qui font foi jusqu’à preuve contraire.

Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l’un est envoyé au préfet du département et l’autre déposé au parquet.

DICT. A DM. FRVNÇ.

1084 ENFANTS DANS LTND., 33-38.

Les dispositions ci-dessus ne dérogent point aux règles du droit commun, quant à la constatation et à la poursuite des infractions à la loi du 2 novembre 1892 [art. 20).

33. Les inspecteurs ont pour mission, en dehors de la surveillance qui leur est confiée, d'établir la statistique des conditions du travail industriel dans la région qu’ils sont chargés de surveiller.

ün rapport d'ensemble résumant ces communications est publié tous les ans par les soins du ministre du commerce et de l’industrie [art. 21).

Sect. 2. — Commissions supérieure et départementales.

34. Une commission supérieure composée de neuf membres, dont les fonctions sont gratuites, est établie auprès du ministre du commerce et de l'industrie. Cette commission comprend deux sénateurs, deux députés élus par leurs collègues et cinq membres nommés pour une période de quatre ans, par le Président de la République.

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