Le titre 11 de l’ordonnance réglementaire
du 18 décembre 1839, rendue en vertu d’une délégation faite par l’art. 6 de la loi, détermine les conditions auxquelles sont concédées les autorisations, les cas où elles sont retirées et les obligations qu’elles entraînent. Il a été l’objet d’une circulaire explicative du ministre de l’intérieur qui porte la date du 20 avril 1855.
42. Conditions des autorisations. \. Les unes se rapportent à l’aptitude personnelle du candidat. 11 doit être majeur et exercer ses droits civils. (O. régi., art. 18.)
Ain.si, la dégradation civique, l’interdiction de l’exercice de certains droits civils, prononcée en exécution de l’art. 42 du Code pénal, l’interdiction prononcée en vertu des art. 489 et suivants du Code civil ou la soumission à l’autorité d’un conseil judiciaire, constituent des incapacités radicales.
43. Le candidat doit être de bonne vie et mœurs, et produire comme justification un certificat du maire de la commune ou de chacune des communes où il a réfidé depuis trois ans. [O. régi., art. 18, 2".)
44. La qualité de docteur en médecine est exigée en principe. (O. régi., art. 18, 3®.) Toutefois, elle peut être suppléée par la production de l’engagement d’un médecin, agréé par le préfet, et toujours révocable, qui déclare se charger, sous sa responsabilité, du service médical de la maison. [O. régi., art. 19.)
45. II. Après ces conditions d’aptitude personnelle, l’ordonnance exige [art. 20, 21, 22, 23) que le requérant justifie, par l’indication du nombre et du sexe des aliénés -auxquels l’asile sera ouvert, par la production du plan et du règlement intérieur de la maison, que les aliénés trouveront dans l’établissement un espace suffisant, un air et des eaux salubres, un voisinage tranquille, le nombre voulu de subdivisions, une surveillance constante, une discipline exacte, toutes les conditions physiques et morales les plus propres à garantir la guérison.
46. 111. L’ordonnance réglementaire, prévoyant le cas où, par suite de mauvaises affaires, de retrait d’autorisation motivé par sa gestion défectueuse ou par toute autre cause, le directeur de l’asile privé se verrait dans l’impossibilité de continuer à l’administrer, a voulu que le sort des malheureux pensionnaires fût néanmoins assuré. A cet effet, les art. 24 et 25 disposent que tout directeur devra, avant d’entrer en fonctions, fournir un cautionnement dont le montant est déterminé par l’arrêté d’autorisation. Le cautionnement est versé, en espèces, à la Caisse des dépôts et consignations. La quotité doit en être calculée d’après le nombre des aliénés et le prix de la pension qu’ils paient, de manière que le montant en soit suffisant pour faire face aux dépenses ordinaires de l’asile pendant un mois. Ce terme est nécessaire pour prévenir les familles en cas de mort ou de cessation de fonctions du directeur et leur donner le temps de retirer les malades qu’elles ont placés. [Cire. min. 20 avril 1855.)
Usant des pleins pouvoirs que lui conférait la loi, l’ordonnance affecte par privilège le cautionnement aux besoins des aliénés. [O. régi., art. 26.) [Voy. w® 52.]