ENFANTS DANS LES PROF. AMB
ploierait dans ses représentations des enfants âgés <le moins de IG ans. La même peine est applicable nux père et mère pratiquant les professions désignées ci-dessus, qui emploieraient dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de 12 ans.
2. La même peine est encourue ; 1° par les pères, mères, tuteurs ou patrons qui livreraient, soit gratuitement, soit à prix d’argent, leurs enfants, pupilles ou apprentis âgés de moins de IG ans, aux individus exerçant les professions spécifiées ci-dessus, ou qui les placeraient sous la conduite de vagabonds, de gens sans aveu, ou faisant métier de la mendicité ; 2° par quiconque déterminerait des enfants âgés de moins de 16 ans à quitter le domicile de leurs parents ou tuteurs pour suivre des individus exerçant ces mêmes professions {art. 2).
La condamnation entraîne de plein droit pour les tuteurs la destitution de la tutelle, et les pères et mères peuvent être privés des droits de la puissance paternelle.
3. Quiconque emploie des enfants âgés de moins de 16 ans à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l’apparence d’une profession, est considéré comme auteur ou complice du délit de mendicité en réunion prévu par l’art. 276 du Code pénal, et passible des peines portées audit article. Dans les cas où le délit a été commis par les pères, mères ou tuteurs, ils peuvent être privés de la puissance paternelle ou être destitués de la tutelle [art. 3).
4. Tout individu exerçant une des professions spécifiées ci-dessus doit être porteur de l’extrait des actes de naissance des enfants placés sous sa conduite, et justifier de leur origine et de leur identité par la production d’un livret ou d’un passeport, sous peine d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 16 à 50 fr. {art. A).
5. En cas d’infraction à l’une des dispositions qui précèdent, les autorités municipales sont tenues d’interdire toutes représentations aux individus désignés au n° 1, et de requérir la justification de l’origine et de l’identité de tous les enfants placés sous la conduite de ces individus. A défaut de cette justification, il en doit être donné avis au parquet immédiatement {art. 5).
6. Toute infraction commise à l’étranger à l’égard de Français, doit être dénoncée, dans le plus bref délai, par les agents consulaires de France aux autorités françaises ou aux autorités locales, si les lois du pays en assurent la répression. Ces agents doivent, en outre, prendre les mesures nécessaires pour assurer le rapatriement en France des enfants d’origine française {art. 5).
7. L’art. 463 du Gode pénal est applicable aux délits mentionnés ci-dessus.
8. Les inspecteurs du travail sont chargés, concurremment avec les commissaires de police, de veiller à l’exécution de la loi du 7 décembre 1874.
Smith.
ADMINISTRATIOX COMPARÉE.
En Prusse, les enfants de moins de 14 ans ne peuvent pas accompagner les colporteurs {Kigl. 28 avril 1824). La loi organique de l’industrie, du 21 juin 1869, renouvelle cette interdiction (art. 62) qui s’applique expressément aux musiciens ambulants, saltimbanques, etc. {art. 59).
L’Italie a égalem'mt une loi protectrice de l’enfance ; elle ■est datée de 1874.