ENFANTS MORALEMENT ABANDONNÉS
Ou comprend sous cette expression générique et souvent impropre : 1" les enfants moralement ou matériellement maltraités par leurs parents et, pour ce motif, placés sous la tutelle de l’assistance publique; 2“ ceux que leurs parents, impuissants à les élever, ont confiés ou abandonnés à la bienfaisance publique ou privée.
L’administration française se préoccupait depuis longtemps déjà de ces catégories de malheureux. Le département de la Seine avait organisé à leur profit un service spécial. Mais c’est la loi du 2 4 juillet 1889 qui a organisé cette branche intéressante de l’assistance. Le commentaire le plus autorisé en a été donné par la circulaire du ministre de l’intérieur du 16 août 1889 et par celle du garde des sceaux du 21 septembre suivant.
2. La loi comprend deux titres correspondant à une distinction fondamentale.
Le premier détermine les cas où les parents indignes sont déchus de la puissance paternelle, la procédure de la déchéance et les mesures à prendre dans l’intérêt des enfants ; il prévoit également pour les parents frappés de déchéance la possibilité de se faire restituer la puissance paternelle, et fixe les conditions auxquelles cette faveur est subordonnée.
Le second titre organise la protection des mineurs de seize ans que leurs parents ont confiés à l’assistance publique ou privée et de ceux qui ont été recueillis sans l’intervention de leurs parents.
3. Déchéance de la puissance patei'nelle. Les père et mère et ascendants sont déchus de plein droit, à l’égard de tous leurs enfants et descendants, de la puissance paternelle et des droits qui s’y rattachent: 1“ s’ils sont condamnés pour avoir excité, favorisé ou facilité la prostitution ou la corruption de leur enfant mineur; 2® s’ils sont condamnés, soit comme auteurs, co-auteurs ou complices d’uii crime commis sur la personne d’un ou plusieurs de leurs enfants, soit comme co-auteurs ou complices d’un crime commis par un ou plusieurs de leurs enfants; 3° s’ils sont condamnés deux fois comme auteurs, co-auteurs ou complices d’un délit commis sur la personne d’un ou de plusieurs de leurs enfants ; 4^ s’ils sont condamnés deux fois pour excitation habituelle de mineurs à la débauche.