ENFANTS MORAL. ABANDON
tuelle de mineurs à la débauche ; ceux dont les enfants ont été conduits dans une maison de correction, par application de Tart. G6 du Code pénal ;
4“ En dehors de toute condamnation, les père et mère qui, par leur ivrognerie habituelle, leur inconduite notoire et scandaleuse ou par de mau- Vc.is traitements compromettent soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants.
5. L'action en déchéance est intentée devant le tiibunal du domicile du père ou de la mère, par les parents du mineur au degré de cousin germain au moins, ou par le ministère public. Le procureur de la République procède à une enquête sommaire sur la situation de la famille du mineur et sur la moralité de ses parents connus, qui sont mis en demeure de présenter au tribunal leurs observations.
Le ministère public ou la partie intéressée introduit Eaction en déchéance par un mémoire présenté au président et qui est notifié aux parents dont la déchéance est demandée. La chambre du conseil procède à l’examen de l’affaire sur le vu de la délibération du conseil de famille, dont la convocation est facultative pour le tribunal, de l’avis du juge de paix du canton, après avoir appelé, s’il y a lieu, les parents ou autres personnes et entendu le ministère public dans ses réquisitions. Le jugement est prononcé en audience publique. Pendant l’instance en déchéance, la chambre du conseil peut ordonner des mesures provisoires relativement à la garde et à l’éducation des enfants. Les parties et le ministère public peuvent former appel dans le délai de dix jours.
6. Dans le cas de déchéance de plein droit encourue par le père, le ministère public ou la famille saisit la juridiction compétente, qui décide si, dans l’intérêt de l’enfant, la mère exercera les droits de la puissance paternelle. Dans certains cas, les tribunaux répressifs peuvent, après avoir prononcé la condamnation, statuer sur la déchéance de la puissance paternelle du condamné.
Si le père déchu de la puissance paternelle contracte un nouveau mariage, la nouvelle femme peut, en cas de survenance d’enfants, demander au tribunal l’attribution de la puissance paternelle sur ces enfants.
7. Quand la mère est prédécédée, lorsqu'elle a été déclarée déchue ou que l’exercice de la puissance paternelle ne lui est pas attribué, le tribunal décide si la tutelle sera constituée dans les termes du droit commun 5 la personne désignée n’est pas tenue d’accepter cette charge.
Les tuteurs ainsi nommés ne sont point assujettis à l’hypothèque légale. Cette hypothèque ne peut l'ésulter que d’une décision du tribunal ; celui-ci peut en limiter l’étendue.
Si la tutelle n’a pas été constituée comme il vient d’être dit, elle est exercée par l’assistance l)ublique. Les dépenses sont l'églées conformément à la loi du 6 mai 18G9. L’assistance publi- (|ue peut, tout en gardant la tutelle, remettre les mineurs à d’autres établissements et même à des particuliers.
Le tribunal, en prononçant sur la tutelle, fixe le montant de la pension alimentaire due par les parents, ou déclare qu’à raison de leur indigence il ne sera exigé aucune pension.