Obligations des directeurs. Perdant le
cours de leur exercice, les directeurs sont tenus d’observer tous les engagements, toutes les conditions hygiéniques, pécuniaires et morales, auxquels a été subordonnée leur nomination. Us doivent, de plus, résider dans l’établissement.
48. La même obligation est imposée au médecin qui assiste un directeur non docteur en médecine [art. 30).
49. Cas de retrait de r autorisât ion. Dans tous les cas d’infraction aux lois et règlements sur la matière, le retrait peut être prononcé, si les circonstances paraissent assez graves à l’administration pour motiver cette mesure.
Aux termes de l’art. 33 de l’ordonnance réglementaire, c’est un acte émané du chef de l’utat, qui seul peut prononcer le retrait, disposition qui nous paraît subsister encore, puisque le décret sur la décentralisation n’a donné pouvoir aux préfets que de statuer « sur l’autorisation d’établir des asiles privés » [n^ du tableau A) et non sur le retrait de ces autorisations.
50. Dans le cas où un directeur soutiendrait qu’il a été frappé par un acte émané d’une autorité incompétente, ou qu’il n’a donné lieu au retrait de l’autorisation par aucune infraction aux lois et règlements, pourrait-il se pourvoir devant le Conseil d’Etat par la voie contentieuse ?
Le recours pour incompétence nous paraît devoir être considéré comme admissible aux termes de la loi des 7-14 octobre 1790.
51 . Quant au recours fondé sur le motif que le directeur n’aurait, par aucune infraction, donné ouverture au droit de révocation, la question peut sembler plus douteuse. Suivant M. Dalloz [Rép., V® Aliénés, sect. 1, art. 3), l’autorisation accordée, les dépenses considérables faites sur la foi de cette autorisation, constituent au profit du directeur un droit acquis, auquel doit être donnée la protection du recours par la voie contentieuse. M. Dufour, au contraire [Traité de droit adm., 2® édit., t. Yl, p. 12), pense que le Gouvernement, chargé en ces matières de l’appréciation de l’intérêt public le plus délicat, a reçu, pour le retrait aussi bien que pour la concession des autorisations, un pouvoir absolument discrétionnaire.
Nous nous rangeons à cette opinion, que la jurisprudence administrative a d’ailleurs consacrée. Tout ce qui touche cette matière est si intimement lié à l’intérêt public, que le Gouvernement, dont la principale mission est d’y veiller, doit avoir un pouvoir absolument discrétionnaire. Les intérêts particuliers qui peuvent être en jeu s’ettacent devant la nécessité de sauvegarder la liberté individuelle et de protéger les malheureux dont la loi a confié la haute tutelle à l’administration.
52. Vacance dans la direction et interruption du service d'un asile privé. Le poste de directeur peut se trouver vacant par diverses causes. Tout d’abord, le préfet peut, pendant les délais nécessaires à l’instruction de la demande de révocation par lui soumise au Gouvernement, prononcer la suspension du directeur [art. 32). Le directeur peut être enlevé à ses fonctions par d'autres causes : par une interdiction judiciaire, par la faillite, par l’absence, par la mort. Le règlement lui donne la faculté de présenter à l'agrément du préfet, en prévision de ces cas, un
suppléant éventuel [art. 27). Faute par lui d’avoir pris cette mesuie, le préfet nomme, lorsque la vacance se produit, et lorsque, par une cause quelconque, le service de la maison se trouve interrompu, un régisseur provisoire, qui touche sur les mandats du préfet, pour l’appliquer aux besoins des aliénés, le cautionnement déposé par le directeur à la Caisse des dépôts et consignations. (O. régi., art. 26. Voy. suprà, n^ 46.)
53. L es ayants cause du directeur, et les héritiers en cas de mort, peuvent toutefois prévenir cette nomination, en proposant, dans les vingtquatre heures de la vacance, un régisseur provisoire à l’agrément du préfet [art. 27).
La régie provisoire ne peut, sans une autorisation spéciale du préfet, se prolonger au delà d’un mois [art. 27 et 28).
54. Dans le délai d’un mois à partir de la vacance, les héritiers et ayants cause du directeur doivent présenter un nouveau directeur à l’approbation du préfet. A défaut de cette présentation, l’arrêté d’autorisation est réputé rapporté et l’établissement est fermé.
55. Un certain nombre d’a.siles privés, ainsi qu’on le verra plus loin, s’engagent vis-à-vis des départements, moyennant un prix de journée, à entretenir des aliénés indigents ; il existe alors entre eux et les asiles publics dont ils font fonction une assimilation en vertu de laquelle le ministre de l’intérieur a cru devoir leur imposer, par décision du 15 janvier 1860, une obligation particulière. Des commissions de surveillance sont placées près de ces établissements, comme auprès des asiles publics. Elles sont constituées de la même manière ; mais leurs attributions ne sont pas étendues au delà des droits de surveillance et de contrôle qui appartiennent à l’autorité publique. Ainsi elles ne peuvent ni user des prérogatives que l’art. 31 de la loi de 1838 a conférées aux commissions des établissements publics, en ce qui concei’iie l’administration provisoire des biens des aliénés non interdits, ni être appelées, en confoimité de l’art. 4 de l’ordonnance de 1839, à donner leur avis sur les budgets et les comptes, les actes relatifs à l’administration, etc. L’indépendance absolue que réclament leurs délibérations pouvant être gênée par la présence du directeur et du médecin, ces derniers n’ont pas le droit d’assister aux séances ; c’est aux commissions qu’il appartient de les convoquer lorsqu’elles le jugent nécessaire.
Sect. 2. — Du placement des aliénés dans les asiles publics ou privés.
56. Les aliénés peuvent être placés dans les asiles, soit par leurs familles [L. art. 8), soit par l’administration, qui intervient d’olïice lorsque la liberté laissée à l’aliéné pourrait compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes. [L., art. 18.)
57. Entre autres principes communs à ces deux modes de placement, nous devons tout d’abord rappeler qu’ils s’appliquent l’un et l’autre indistinctement aux personnes interdites ou non interdites.
Rendre la séquestration tout à fait indépendante de l’interdiction, tel a été, nous l’avons vu, l’un des principaux objets de la loi du 30 juin 1838. « Le placement dans un établissement d’aliénés,
dit M. Vivien, dans sou rapport du 18 mars 1837, est souvent nécessaire quand rinterdiction devi-ait n’être pas prononcée ; rinterdiction peut atteindre des aliénés dont la liberté personnelle n’olfre aucun inconvénient 5 rinterdiction a surtout en vue les intérêts matériels, la gestion des biens; les mesures dirigées contre la personne se rattachent au traitement de la maladie, à la sûreté de l’aliéné, à celle de ses parents. En subordonnant exclusivement la question qui se rattache à ces mesures au jugement de l’interdiction, on s’expose à une confusion dangereuse. »
AUT. - des placements FAITS PAR LES FAMILLES
ou VOLONTAIRES.
§ 1. — Qui peut faire ce placement ?
58. C’était une grave question de savoir si la séquestration d’un aliéné pourrait avoir lieu sans une autorisation préalable donnée par l’autorité publique. Le projet de loi présenté par le Gouvernement à la Chambre des députés le G janvier 1837 exigeait cette autorisation ; mais la commission de la Chambre des députés, dont les appréciations furent partagées par les deux Chambres (rapportde M. Vivien du 18 mars 1837), repoussa cette règle comme dangereuse et comme inutile. Elle était dangereuse en ce que, par les lenteurs de l’instruction d’une demande en autorisation de placement, adressée au préfet, elle tendait à mettre un certain intervalle entre le placement et le moment où la folie se déclare : or, « un retard de quelques jours, les médecins l’affirmaient, peut aggraver le mal au point d’en rendre la guérison quelquefois impossible, toujours beaucoup plus difficile ». Elle était encore dangereuse, en ce qu’elle permettait aux personnes qui provoquent le placement de s’abriter derrière l’autorisation administrative intervenue sur leur demande, et d’échapper ainsi à toute responsabilité judiciaire de leurs réquisitions.
Enlin, elle était inutile : car le certificat du médecin que doit produire celui qui fait effectuer un placement d’aliénés, la responsabilité qu’assume le directeur de l’asile, constituent déjà des garanties puissantes; de plus, le préfet, le chef du parquet, grâce aux précautions que la loi a prises, ont l’œil toujours ouvert sur tout ce qui se passe dans les asiles ' ; une détention arbitraire ne pourrait avoir une longue durée ; et la certitude d’iine répression prompte et infaillible ôtera dès lors tout intérêt à tenter de l’accomplir.
59. La loi permet à toute personne d’opérer le placement d’un aliéné dans un asile. Elle n’exige ni la qualité de parent, ni même celle de voisin ou d’ami de l’aliéné.
g 2. — Quelles formalités accompagnent le placement ?
60. La personne qui fait effectuer un placement dans un asile d’aliénés, doit écrire et signer une demande d’admission adressée et remise au directeur de l’asile. La loi a voulu que cette personne laissât ainsi un témoignage authentique de sa participation à la séquestration, qu’elle se plaçât ellemême dans l’impossibilité de contester jamais la responsabilité qui, dans le cas d’un placement
1. Ce point a été contesté et l’on demande des dispositions législatives qui assurent l.i réalité des visites prescrites par la loi de 1838. M. B.
fondé sur des motifs cupides et injustes, pèserait sur elle envers la société et envers les victimes de sa démarche.
Cette demande doit contenir les noms, profession, âge et domicile de l’aliéné et de la personne qui sollicite l’admission : elle doit indiquer le degré de parenté ou la nature des relations qui existent entre celle-ci et l’aliéné. [L., art. 8, 1".)
Si la personne qui demande le placement ne sait pas écrire, sa demande sera reçue par le maire ou le commissaire de police, qui eu dresseront un acte. [L., art. 8, 1“.)
Si la demande d’admission est formée par le tuteur d’un interdit, il devra joindre à sa demande un extrait du jugement d'interdiction : production qui a une grande utilité ; car l’état d’interdiction exerce, ainsi que nous le verrons, une notable influence sur les conditions et les formes dans lesquelles le placement pourra cesser. «rf. 8, 1°.)
61. La personne qui sollicite l’admission doit produire en outre un « certificat de médecin constatant l’état mental de la personne à placer, indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d’aliénés et de l’y tenir renfermée ».
Le certificat ne peut émaner d’un médecin attaché à rétablissement, ni d’un médecin parent ou allié, au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de l’établissement, ou de la personne qui fait effectuer le placement.
De plus, ce certificat ne peut être admis s’il a été délivré plus de quinze jours avant la remise au directeur, s’il se rapporte dès lors à des faits qui ont eu le temps de disparaître ou de se modifier de la manière la plus profonde.
D’après le projet adopté par la Chambre des députés, la production d’un certificat de médecin n’était exigée que lorsqu’un aliéné était conduit dans un établissement privé; ce fut la Chambre des pairs (rapport de M. Barthélemy du 29 juin 1837) qui étendit cette règle même aux établissements publics : elle n’admit au profit des directeurs de ces derniers asiles qu’un seul privilège, qui a été maintenu dans la loi, celui de pouvoir, dans les cas d’urgence, se dispenser d’exiger la production du certificat.
62. Indépendamment de la demande d’admission et du certificat de médecin, la personne qui fait effectuer le placement « doit encore produire le passeport ou toute autre pièce propre à constater l’individualité de la personne à placer ».
On comprend combien il est important qu’aucune fraude ou même qu’aucune erreur ne soit commise au sujet du véritable nom de l’aliéné : les faux noms sous lesquels on serait parvenu à le faire admettre empêcheraient qu’aucune information de la détention qu’il subit ne parvînt à ses proches, à ses amis, à tous ceux qui s’intéressent à lui, qui, peut-être,' s’ils étaient prévenus, détromperaient l’administration et la justice au sujet d’une prétendue folie alléguée par la cupidité ou la vengeance.
63. L’accomplissement de toutes les formalités relatives au placement est mis sous la garantie de la responsabilité du directeur ou préposé responsable de l’asile public, du directeur de l’asile privé.
S’il reçoit un aliéné sans les avoir toutes exigées, il s’expose à des peines correctionnelles [art. il f/e
la loi)^ et dans les cas où il diiigerait un asile privé, au retrait de Tautorisation. (O. ré(jl. 18 déc. 1839, art. 31, 9°.)
64. Le directeur est en outre chargé, sous la même sanction, de s’assurer de l’individualité de la personne qui réclame le placement, lorsque la demande n’a pas été reçue par le maire ou le commissaire de police. (3® alinéa du deVart. 8.)
§ 3. — Comment cesse le placement qu’un particulier a fait effectuer?
65. Voies autres que la voie judiciaire. — 1® Ordre du préfet. « Le préfet, dit l’art. 16 de la loi du 30 juin 1838, pourra toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement dans les établissements d’aliénés. »
Ce pouvoir s’exerce d’une manière absolue, nonobstant l’opposition des médecins de l’établissement, nonobstant l’opposition du tuteur ou de la famille.
66. Il peut arriver que le placement ait été ordonné par le conseil de famille d’un interdit [art. 510 d\i C. civ.) ou même par le tribunal, jugeant sur le pourvoi formé contre la délibération du conseil de famille. (Art. 883, 884 et 889 du C. de P. civ.)
Nous pensons que ce placement lui-même devrait cesser sur l’ordre du préfet. Les circonstances et l’état de l’interdit peuvent en effet avoir complètement changé depuis la délibération du conseil de famille ou le jugement du tribunal; et l’ordre du préfet aura au moins l’utilité de provoquer, de la part du conseil de famille et du tribunal, un nouvel examen, une nouvelle décision.
67. Le placement d’un enfant mineur, effectué par le père, devrait également céder à un ordre du préfet. Ce n’est en effet que dans des formes toutes spéciales [art. 37b et suiv. du C. cio.) que le père peut, en vertu de sa seule autorité, faire détenir ou renfermer l’enfant mineur.
68. 2® Déclaration des médecins. Dès que les médecins de l’établissement attestent que la guérison est obtenue, on doit cesser de retenir la personne placée dans l’établissement d’aliénés. [Art. \3 de la loi.)
Cette déclaration produit évidemment son effet, nonobstant toute opposition, ou de la personne qui a fait le placement, ou de la famille de l’aliéné. La seule circonstance qui, en pareil cas, pût mettre un obstacle légal à la sortie, ce serait un ordre du préfet qui, comme nous le verrons, peut transformer le placement volontaire en un placement d’office, et mettre dès lors, au point de vue de la sortie, la personne détenue sous l’empire des règles particulières qui régissent les placements ordonnés par l’autorité publique et que nous exposerons plus loin. (iN’®® 98 et suiv.)
69. 3® Réquisition de la sortie par la famille de l'aliéné. Cette réquisition détermime la sortie avant même que les médecins aient déclaré la guérison. Un ordre du maire, intervenu sur l’avis du médecin, peut néanmoins en suspendre l’effet pendant un délai de quinzaine, donné au maire pour qu’il se pourvoie, s’il le juge nécessaire, devant le préfet et provoque la transformation du placement volontaire en un placement d’office [art. 14).
70. Les premières rédactions du projet de loi portaient seulement que la sortie pourrait être
requise par la famille. On sentit bientôt la nécessité de préciser cette indication, de restreindre aux plus proches paients le droit de s’emparer d’une personne, peut-être malade encore, dont les passions et la faiblesse offrent une proie facile aux mauvais desseins; enfin, d’établir une sorte de hiérarchie entre les divers membres de la famille, pour que, dans le cas où des désaccords se produiraient dans son sein, la conduite à tenir fût toujours nettement indiquée pour le directeur.
71. Certaines personnes ont droit de réquisition dans tous les cas, et sont investies d’un pouvoir égal.
Ce sont ;
1® Le curateur à la personne de l’aliéné, qu’aux termes de l’art. 38 de la loi, le tribunal peut nommer en chambre du conseil, avec la double mission de veiller : 1® à ce que les revenus de l’aliéné soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison; 2® à ce que cet individu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que son état le permettra.
2° L’époux ou l’épouse.
3® Toute personne autorisée par le conseil de famille à requérir la sortie.
72. 11 suffit (sous la réserve que nous avons indiquée au commencement et qui s’applique aux effets des réquisitions de tous les membres quelconques de la famille), il suffit, disons-nous, de la réquisition de l’une de ces trois personnes pour déterminer la sortie ; et leur dissentiment se résout dans le sens de la liberté.
73. Rien de plus conforme à l’esprit de nos lois civiles, que de placer au premier rang, lorsqu’il s’agit de désigner en quelles mains résidera le pouvoir sur la personne de l’aliéné, l’époux, qui en cas d’interdiction serait tuteur de droit [art. 506 du C. civ.)\ l’épouse, que la loi désire, en pareil cas, voir nommer tutrice et qu’elle ne s’est abstenue d’instituer tutrice de droit qu’à rai.son de son inexpérience probable des affaires [art. b07 Exposé des 7notif s et rapports sur le titre de l’interdiction) ; un délégué du conseil de famille qui représente la famille entière et en représente tous les pouvoirs [art. 394 et 510) ; un délégué du tribunal, gardien suprême de la libei-té individuelle des droits et des intérêts des familles. [Art. 883 et suiv. C. de P.; art. 29 de la loi du 30 juin 1838.)
74. Comme le curateur à la personne, comme l’époux et comme le délégué du conseil de famille, la personne qui a signé la demande de placement peut, en tout cas, requérir la sortie. Il importait de permettre à cette personne de se décharger de la re.sponsabilité de la prolongation d’un état de choses qu’elle peut juger désormais inutile.
Mais si un parent déclare s’opposer à la sortie requise par l’auteur du placement, ce parent, qui aurait pu lui-même faire effectuer le placement, peut à plus forte raison en réclamer et en obtenir le maintien.
La personne qui a opéré le placement a ainsi, on le voit, un pouvoir beaucoup moindre pour opérer la sortie, que celui que possèdent l’époux, le curateur et le délégué du conseil de famille.
75. D’autres membres de la famille peuvent requérir la sortie, mais dans certains cas seule-
ALIÉXKS, 7G-79.
ALifiXÉS, 80-86.
nient. Les ascendants peuvent agir dans le cas où il n’y a pas d’époux ni d’épouse.
« S’il n’y a pas d’ascendants, dit la loi, les descendants peuvent requérir la soidie. » Les descendants auraient-ils cette faculté dans le cas où il n’existerait pas d’ascendants , mais où il existerait un époux ou une épouse de l’aliéné ? Nous ne le pensons pas. Si la volonté de l’ascendant doit céder à celle de l’époux, à plus forte raison les descendants doivent-ils à ce dernier le même respect. Nous verrons d’ailleurs qu’ils ont, en tous cas, comme tout parent et tout ami, le droit de prendre la voie judiciaire.
76. Si les ascendants ou les descendants sont d’accord, ou si du moins leur dissentiment ne se manifeste pas au grand jour, si l’opposition de l’un d’eux ne vient pas combattre d’une manière formelle la demande desortie formée par l’autre, dans ce cas ni l’opposition du curateur, ni celle de la personne qui a signé la demande d’admission, ni celle du délégué du conseil de famille n’empêchent l’effet de la réquisition.
Au contraire, si une opposition, notifiée au chef de l’étahlissement par l’im des ascendants ou descendants, témoigne qu’il y a entre eux dissentiment, le conseil de famille prononce, et comme nous l’avons vu, lorsque ses décisions tendent à la sortie, elles s’exécutent nonobstant l’opposition de tout autre membre de la famille.
77. Sous l’expression d’ascendants et de descendants il faut comprendre, selon nous, les ascendantes, et les filles et petites-filles. Aucune partie de la loi ou des exposés des motifs n’indique qu'on ait voulu interdire aux personnes du sexe féminin l’exercice de cette sorte de magistrature ou d’assistance domestique, fondée sur le devoir et l’affection.
78. Nous croyons qu’on ne peut admettre les descendants à agir qu’autant qu’ils sont majeurs. Exclus avant cette époque des conseils de famille (C. civ., art. 4 42), ils ne peuvent être considérés comme aptes à exercer un pouvoir de famille.
Nous donnerions une solution dilférente à l’égard de l’époux ou de l’épouse : le mariage a émancipé de plein droit le mineur, et lui a conféré la capacité de remplir tous les devoirs, d’exercer tous les droits qui naissent du mariage. (C. civ., art. 47G.)
79. Ce que nous venons de dire des pouvoirs des divers membres ou représentants de la famille s’applique aux aliénés majeurs et non interdits.
Quant aux aliénés interdits, le tuteur seul peut requérir leur sortie; il en est de même à l’égard des mineurs en tutelle. [L., art. 14.)
La loi a-t-elle néanmoins voulu exclure « une personne autorisée par le conseil de famille? » Nous ne le pensons pas ; car le tuteur est pour ses principaux actes, et notamment pour ceux qui touchent à la garde et à la disposition de la personne de l’interdit ou du mineur, soumis à l’autorité du conseil de famille. (C. civ., art. 510 468.)
Le père exerce, durant le mariage, l'autorité sur ses enfants mineurs ; ses pouvoirs à cet égard sont beaucoup plus étendus que ceux d’un tuteur. [Art. 37 O et suiv., et art. 468.) Il faut donc admettre que le père seul pourra requérir la sortie de son fils placé dans une maison d’aliénés ; et
l’autorité du père durant le mariage n’étant en aucune manière subordonnée au contrôle du conseil de famille, nous n’admettrons ici l’intervention d’aucun délégué du conseil de famille.
Quant à l’enfant mineur qui n’est ni placé sous l’autorité de son père, ni pourvu d’un tuteur, nous pensons qu’il rentre sous l’empire des règles générales applicables aux majeurs non interdits.
80. Voie judiciaire. Tous ceux qui s’intéressent à l’aliéné n’ont pas été investis par la loi du droit de requérir la sortie ; et la réquisition faite par quelques-unes des personnes que la loi a désignées, peut (même en dehors du cas de la conversion du placement volontaire en placement d'office, cas dont nous nous occupons plus loin) rester sans effet par suite de l’opposition d’un parent ou du conseil de famille.
La loi a institué contre la possibilité des abus un dernier recours sans cesse ouvert à tous et à l’aliéné lui-même, destiné à écarter d’une manière souveraine tous les obstacles qui s’opposeraient à la mise en liberté d’un homme injustement détenu comme aliéné ; c’est la voie judiciaire.
81. Aux termes de l’art. 29 de la loi du 30 juin 1838, toute personne placée ou retenue dans un établissement d’aliénés, son tuteur, si elle est mineure, son curateur, les personnes qui en ont demandé le placement, tout parent ou ami, et le procureur de la République d’office, peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le tribunal de l’arrondissement où est situé l’établissement.
82. Dans le cas d’interdiction, la demande ne peut être formée devant le tribunal que par le tuteur de l’interdit, qui n’a lui-même, puisqu’il est investi du droit de requérir la sortie, d’intérêt à agir que dans le cas où le placement volontaire aurait été converti en placement d’office. Mais, en cas de minorité, nous ne pouvons, dans le silence de la loi, reconnaître ni au tuteur, ni au père, ce droit d’exclure toute autre action que la leur. Car nous ne trouvons pas ici cette présomption si forte, et pour ainsi dire, cette certitude l'égale d’aliénation mentale, qui dérive du jugement d'interdiction, et qui explique le peu de faveur que la loi accorde à des réclamations qui se produisent pour soutenir qu’un interdit est sain d’esprit ou du moins ne doit pas être renfermé dans une maison de santé.
83. Le tribunal, sur la requête qui lui est présentée, statue en chambre du conseil et sans délai, par une décision non motivée, et ordonne, s’il y a lieu, après les vérifications nécessaires, la sortie immédiate.
« La publicité, dit M. Barthélemy dans son rapport du 29 juin 1837, pourrait être funeste à l’individu et à sa famille ; elle laisserait après elle une trace ineffaçable; elle pourrait aussi donner naissance à des débats scandaleux. Par les mêmes causes, la décision du tribunal ne sera pas motivée. »
84. Le réclamant peut interjeter appel de la décision qui intervient.
85. Une demande rejetée peut être reproduite devant le tribunal : les circonstances peuvent s’être modifiées, et les jugements antérieurs ne peuvent faire obstacle à un nouvel examen.
86. Pour faciliter les réclamations, la loi a ordonné que la requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu, seraient visés pour timbre et enregistrés en débet : il n’y aura donc aucune avance de droit de timbre et d’enregistrement ; et la rentrée de ces droits ne serait plus tard poursuivie que si le réclamant succombait dans sa demande. {L. 22 frim. an VII, titre XI, art. 70.)
87. Aucunes requêtes, aucunes réclamations adressées à l’autorité administrative ou à l’autorité judiciaire, de quelque nature qu’elles soient, à quelque degré qu’elles portent l’empreinte du trouble des idées et de la folie, ne peuvent être su})primées ou retenues par les chefs d’établissement, sous les peines correctionnelles établies par l’art. 41 de la loi. [L., art. 29.)
§ 4. — Comment a lieu la sortie ?
88. Disons d’abord qu'en présence de l’ordre du préfet, ou de la déclaration de guérison faite par les médecins, ou d’une réquisition régulière émanée des personnes à qui la loi confie le droit d’obtenir la mise en liberté de l’aliéné, ou enfin, en présence d’une décision judiciaire, le chef d’un asile ne peut prolonger la détention sans se rendre coupable de détention arbitraire et sans encourir les peines d’un emprisonnement de G mois à 2 ans, et d’une amende de 16 à 200 fr., peines portées par l’art. 120 du Code pénal. [Art. 30 de la loi du 30 juin 1838.)
89. Dans les 24 heures de la sortie, les chefs de l’asile en informent à Paris le préfet de police, dans les chefs-lieux de département et d’arrondissement les préfets et les sous-préfets, et dans les autres communes les maires. Les maires et les sous-préfets ont à leur tour le devoir de transmettre immédiatement l’information au préfet. L’avis donné par le directeur doit contenir l’indication du nom et de la résidence des personnes qui ont retiré le malade, de son état mental au moment de sa sortie et, autant que possible, du lieu où il a été conduit.
90. « En aucun cas, dit l’art. 17, l’interdit ne pourra être remis qu’à son tuteur, et le mineur qu’a ceux sous l’autorité desquels il est placé par la loi. »
Quand la sortie aura été requise par le tuteur de l’interdit ou du mineur, ou même par un délégué du conseil de famille qui, sans doute, aura reçu, avec le pouvoir de requérir la sortie, celui de recueillir et garder l’interdit et le mineur ou bien par le père ou la mère du mineur, l’exécution de cet article n’otîrira aucune difficulté.
Mais qu’on suppose la sortie de l’interdit ou du mineur exigée par un ordre du préfet ou par la déclaration des médecins 5 qu’on suppose qu’il s’agit d’un mineur qui n’est soumis ni à l’autorité d’un tuteur, ni à celle de son père, mais à celle d’une mère naturelle, et dont par suite, selon nous, la sortie peut être requise par des personnes autres que la mère; qu’on suppose encore que c’est le tribunal qui a ordonné la sortie du mineur sans indiquer spécialement à qui il serait remis : dans toutes ces hypothèses, si le tuteur, le père ou la mère, à qui la remise devrait être faite, ne se présente pas, comment la sortie ordonnée aura-t-elle lieu?
Il faut, selon nous, étendre à tous les cas où la sortie devra avoir lieu sans qu’elle ait été requise par le tuteur ou par les personnes sous l’autorité desquelles le mineur est placé, ce que l’art. 13, § 2, prescrit pour le cas où il y a déclaration de guérison, faite par les médecins :
« S’il s’agit d’un mineur ou d’un interdit, il sera donné immédiatement avis de la déclaration des médecins aux personnes auxquelles il devra être remis et au procureur de la République. »
Le tuteur, le père et la mère sont ainsi mis en demeure d’accomplir leurs obligations ; le procureur de la République peut, par l’intermédiaire du juge de paix, provoquer, en cas de tutelle, l’action du conseil de famille. Peut-être même pourrait-il puiser dans l’art. 46 de la loi du 20 avril 1810, corroboré par le § 2 de l’art. 13 de la loi du 30 juin 1838, le droit d’appeler le tribunal à pourvoir, à défaut du père ou de la mère qui déserteraient leur devoir, au sort de l’enfant mineur.
L’administration, de son côté, s’efforcerait de procurer à l’interdit ou au mineur un refuge dans un hospice.
§5. — Précautions prises par la loi jjour tenir l’autorité publique informée de tous les faits relatifs aux aliénés placés dans les asiles par la volonté des familles.
91. Gomme nous l’avons vu, le préfet, par son ordre, le procureur de la République, par ses réquisitions auprès du tribunal, peuvent faire cesser toute séquestration inutile et injuste. Il restait, pour donner une pleine garantie à la liberté individuelle, à faire que l’attention de ces magistrats fût sans cesse appelée sur le sort et la situation des aliénés détenus, que leur sollicitude fût toujours tenue en éveil, leur examen fréquemment provoqué.
Déjà les visites des établissements d’aliénés imposées à titre de devoir au préfet, aux maires, au procureur de la République et au président du tribunal [Cire. Int. 15 janv. 1866 ; Cire. Justice 184 4, 1860, 1868) tendent à ce but. Mais pour l’atteindre plus sûrement, la loi à cette garantie en a ajouté beaucoup d’autres, que nous allons énumérer.
92. 1° Dans les 24 heures du placement de l’aliéné, le chef de l’asile est tenu d’envoyer, à Paris, au préfet de police, dans les chefs-lieux d’arrondissement et de département, au préfet et au sous-préfet, et dans les autres communes, aux maires, un bulletin que la loi appelle bulletin d’entrée, et qui doit contenir la mention de toutes les pièces qui ont été remises au directeur par l’auteur de la demande d’admission.
A ce bulletin, le directeur doit joindre la copie du certificat de médecin produit par ce dernier et un certificat émané du médecin de l’établissement. [Dernier alinéa de l’art. 8.)
93. 2“ Dans les trois jours de la réception du bulletin, qui parvient au préfet, soit directementsoit par l’intermédiaire des sous-préfets et des maires, tenus de le lui transmettre immédiatement, le préfet notifie administrativement les noms, profession et domicile tant de la personne placée que de celle qui a demandé le placement, et de plus les causes du placement : 1° au procureur do la
République de rarrondissemcnt du domicile de la personne placée ; 2° au procureur de la République de rarrondissemcnt de la situation de l’établissement. [Art. 10 de la loi.)
94. 3° Dans le même délai de trois jours après la réception du bulletin d’entrée, le préfet charge un ou plusieurs hommes de l’art de visiter la personne désignée dans le bulletin, à l’effet de constater son état mental et d’en faire rapport sur-lechamp. 11 peut leur adjoindre telle autre personne qu’il désigne [art. 9).
Cette contre-visite de médecins désignés par le préfet a été jugée d’une impossibilité pratique dans les établissements publics, à raison du grand nombre d’aliénés qui y sont reçus chaque jour ; et sur la proposition de la commission de la Chambre des pairs, elle a été limitée aux maisons privées [art. 9).
Aux termes de l’art. 29 de la loi de finances du 25 juin 1841, les frais de cette contre-visite, fixés conformément aux art. 16, 17, 24, 90, 91 et 92 du décret du 18 juin 1811, sur le tarif des frais en matière criminelle et de police, sont à la charge des directeurs des établissements, et le recouvrement en est poursuivi et opéré à la diligence de l’administration de l’enregistrement et des domaines.
95. 4° Craignant que le certificat donné par le médecin de l’établissement au moment de l’entrée du malade, que le rapport fait par les médecins du dehors après une courte visite, ne soient le fruit d’un premier et trop rapide examen, la loi exige que, quinze jours après l’entrée du malade, le médecin de l’établissement, qu’une observation prolongée et les rapports des surveillants et des gardiens ont dû complètement éclairer sur l’état de l’aliéné, adresse au préfet un nouveau certificat destiné à confirmer ou rectifier le premier, indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou actes de démence [art. 11 de la loi)., entrant enfin d’une manière plus profonde et plus précise dans le détail de toutes les particularités de la maladie.
96. 5° Dans le cas où toutes ces informations, qui suivent de près l’entrée dans l’asile, auraient convaincu le préfet que cette entrée a eu lieu par des motifs sérieux, la loi n’abandonne pas pour cela l’aliéné à lui-même et ne permet pas à l’administration de perdre de vue sa situation. L’attention du préfet sera périodiquement éveillée par un rapport du médecin de l’établissement, que, dans le premier mois de chaque semestre, les chefs des asiles sont tenus de lui adresser. Ce rapport doit porter sur l’état de chaque personne retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement. [Art. 20 de la loi.)
Bien que l’art. 20, qui prescrit ces rapports semestriels, soit placé dans la section II du titre II de la loi, sous la rubrique : « Des placements ordonnés par l’autorité publique », néanmoins, et avec raison, selon nous, l’administration n’a pas hésité à le considérer comme applicable, par la généralité de ses termes et à raison de la nature et du but de ses dispositions, aux personnes placées volontairement aussi bien qu’aux personnes placées d’office. [Cire. Int. 2^ juin 1840.)
97. 6® Enfin, « il y aura, dit l’art. 12, dans haque établissement, un registre coté et paraphé
par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits les noms, profession, üge et domicile des personnes placées dans les établissements, la mention du jugement d’interdiction, si elle a été prononcée, et le nom de leur tuteur; la date de leur placement, les noms, profession et demeure de la personne, pai*ente ou non parente, qui l’aura demandé. Seront également transcrits sur ce registre : 1° le certificat du médecin joint à la demande d’admission ; 2° ceux que le médecin de l’établissement devra adresser à l’autorité conformément aux art. 8 et 11 », c'est-à-dire dans les 24 heures de l’entrée et quinze jours après cette entrée.
« Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins tous les mois, les changements survenus dans l’état mental de chaque malade. Ce registre constatera également les sorties et les décès.
« Ce registre sera soumis aux personnes qui, d’après l’art. 4, auront le droit de visiter l’établissement, lorsqu’elles se présenteront pour en faire la visite ; après l’avoir terminée, elles apposeront sur le registre leur visa, leurs signatures et leurs observations, s’il y a lieu. »
C’est sur ce registre que, dès que la guérison est obtenue, les médecins doivent consigner la déclaration, en présence de laquelle toute détention doit à l’instant cesser [art. 13 de la loi). Une circulaire du ministre de l’intérieur, du 15 janvier 186 G, appelle l’attention toute particulière des préfets sur l’importance de ce registre et les charge de veiller à ce qu’il soit exactement tenu.