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Les pèj-e et mère frappés de déchéance dans

les cas les plus graves [art. 1®“^ et 2, 1 «4),

ne sont admis à se faire restituer la puissance paternelle qu’après avoir obtenu leur réhabilitation. Dans les autres cas, ils peuvent demander au tribunal que l’exercice de la puissance patemelle leur soit restitué, trois ans après le jour où la déchéance a acquis force de chose jugée.

L’avis du conseil de famille est obligatoire. La demande est notifiée au tuteur qui peut présenter toutes observations ou oppositions. Le tribunal, en prononçant la restitution de la puissance paternelle, fixe, suivant les circonstances, l’indemnité due au tuteur, ou déclare qu’à raison de l’indigence des parents il ne sera alloué aucune indemnité. La demande rejetée ne peut plus être réintroduite, si ce n’est par la mère, après la dissolution du mariage.

10. Mineurs placés avecousans T intervention des parents. Lorsque des administrations d’assistance publique, des associations de bienfaisance autorisées à cet effet par arrêté du ministre de l’intérieur, des particuliers jouissant de leurs droits civils ont accepté la charge de mineurs de seize ans que des parents leur ont confiés, le tribunal du domicile de ces parents peut, à la requête des parties intéressées agissant conjointement, décider qu’il y a lieu, dans l’intérêt de l’enfant, de déléguer à l'assistance publique les droits de puissance paternelle et d’en remettre l’exercice à l’établissement ou au particulier gardien de l’enfant.

Si des parents ayant conservé le droit de consentement au mariage d’un de leurs enfants refusent ce consentement, l’assistance publique peut les faire citer devant le tribunal, qui donne ou refuse le consentement, les parents entendus ou dûment appelés.

11. Quand des administrations d’assistance publique, des associations de bienfaisance, des particuliers ont recueilli des enfants mineurs de 16 ans sans l’intervention des parents, une déclaration doit être faite dans les 3 jours au maire ou, à Paris,, au commissaire de police, à peine d’amende et même d’emprisonnement.

En cas de nouvelle infraction dans les 12 mois, les maires et les commissaires de police sont tenus, dans le délai de quinzaine, de transmettre au préfet ces déclarations, qui doivent être notifiées aux parents dans un nouveau délai de quinzaine. Si, dans les 3 mois à dater de la déclaration, les père et mère ou tuteur n’ont point réclamé l’enfant, ceux qui l’ont recueilli peuvent adresser au président du tribunal une requête afin d’obtenir que

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