‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1173 sur 2791 · ENGRAIS · texte numérisé non relu

ENGRAIS

gibier ou à nuire au repeuplement des rivières. {Voy. Chasse, Pèche.)

ENGRAIS. 1. ün comprend sous le nom générique d'engrais toutes les substances qui servent à entretenir ou à augmenter la fécondité du sol.

2. Les engrais placés sur un fonds, parle propriétaire, pour le service et l’exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination [C. cio., art. 524), et ils ne peuvent être dès lors l’objet d’une saisie-exécution. {C. de j)r.,art. 592.) Mais si la culture était impossible, ces engrais cesseraient d’avoir le caractère d’immeubles et pourraient être saisis.

3. A l’expiration du bail, le fermier sortant doit laisser les engrais de l’année, s’il les a reçus lors de son entrée en jouissance, et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire peut les retenir suivant estimation. {C. cio., art. 1778.)

4. Les fumiers d’étables ont été pendant longtemps les seules matières fertilisantes employées. Mais l’insuffisance du fumier de ferme dans certaines régions à sol plus ou moins pauvre et l’application du système connu sous le nom de culture intensive et qui a pour but d’obtenir le maximum de rendement, au moyen de l’apport de toute la somme d’engrais (et de travail) qui peut être utilisée par la plante, ont développé et généralisé l’emploi des engrais artificiels, appelés aussi engrais industriels, commerciaux ou pulvérulents.

5. Les engrais commerciaux ont donné lieu à de nombreuses fraudes. Des mélanges absolument inertes, et quelquefois nuisibles, ont été offerts à la crédulité des acheteurs. L’utilité de soumettre les engrais à l’analyse chimique et d’en contrôler ainsi la valeur au point de vue de la richesse en principes fertilisants, a donné naissance aux laboratoires agricoles qui prennent le nom de stations agronomiques (voy. ce mot), lorsque, à côté de l’analyse des engrais, on y institue des expériences sur les phénomènes de la production végétale ou animale.

6. Une loi du 27 juillet 1867 avait pour objet la répression des fraudes commises dans la vente des engrais industriels. Cette loi s’étant montrée insuffisante, elle a été remplacée par celle du 4 février 1888 qui, sans aggraver sensiblement la pénalité, édicte des mesures de précaution et de surveillance que nous indiquerons.

7. Seront punis d’un emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de 50 à 2,000 fr., ou de l’une de ces deux peines seulement :

Ceux qui, en vendant ou en mettant en vente des engrais ou amendements, auront trompé ou tenté de tromper l’acheteur, soit sur leur nature, leur composition ou le dosage des éléments utiles qu’ils contiennent, soit sur leur provenance, soit par l’emploi, pour les désigner ou les qualifier, d’un nom qui, d’après l’usage, est donné à d’autres substances fertilisantes.

En cas de récidive dans les trois ans qui ont suivi la dernière condamnation, la peine pourra être élevée à deux mois de prison et 4,000 fr. d’amende.

Le tout sans préjudice de l’application du pai*agraphe 3 de l’art, l^'^de la loi du 27 mars 1851, relatif aux fraudes sur la quantité des choses livrées, et des art. 7, 8 et 9 de la loi du 2o

juin 1857 concernant les marques de fabrique et de coinnierce. {L. 4 févr. 1888, art. 1®'’.)

8. Dans les cas prévus à l’article précédent, les tribunaux peuvent, en outre des peines ci-dessus portées, onlonner que les jugements de condamnation seront, par extraits ou intégralement, publiés dans les journaux qu’ils détermineront, et aüichés sur les portes de la maison et des ateliers ou magasins du vendeur, et sur celles des mairies de son domicile et de celui de l’acheteur. En cas de récidive dans les cinq ans, ces publications et allichages seront toujours prescrits [art. 2).

9. Seront punis d’une amende de 11 à 15 fr. inclusivement ceux qui, au moment de la livraison, ii’auront pas fait connaîti'e à l’acheteur, dans les conditions indiquées à l’art. 4 de la présente loi, la provenance naturelle ou industrielle de l’engrais ou de ramendement vendu et sa teneur en principes fertilisants. En cas de récidive dans les trois ans, la peine de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus pourra être appliquée [art. 3).

10. Les indications dont il est parlé à l’art. 3 seront fournies, soit dans le contrat même, soit dans le double de commission délivré à l’acheteur au moment de la vente, soit dans la facture remise au moment de la livraison.

La teneur en principes fertilisants sera exprimée par les poids d’azote, d’acide phosphorique et de potasse contenus dans 100 kilogr. de marchandise facturée telle qu’elle est livrée, avec l’indication de la nature ou de l’état de combinaison de ces corps, suivant les prescriptions du règlement d’administration publique dont il est parlé à l’art. 6.

Toutefois, lorsque la vente aura été faite avec stipulation du règlement du prix d’après l’analyse à faire sur échantillon prélevé au moment de la livraison, l’indication préalable de la teneur exacte ne sera pas obligatoire, mais mention devra être faite du prix du kilogramme de l’azote, de l’acide phosphorique et de la potasse contenus dans l’engrais, tel qu’il est livré, et de l’état de combinaison dans lequel se trouvent ces principes fertilisants. La justification de l’accomplissement des prescriptions qui précèdent sera fournie, s’il y a lieu, eu l’absence du contrat préalable ou d’accusé de réception de l’acheteur, par la production, soit du copie de lettres du vendeur, soit de son livre de factures régulièrement tenu à jour et contenant l’énoncé prescrit par le présent article [art. 4).

11. Les dispositions des art. 3 et 4 de la présente loi ne sont pas applicables à ceux qui auront vendu, sous leur dénomination usuelle, des fumiers, des matières fécales, des composts, des gadoues ou boues de ville, des déchets de marchés, des résidus de brasserie, des varechs et autres plantes marines pour engrais, des déchets frais d’abattoirs, de la marne, des faluns, de la tangue, des sables coquilliers, des chaux, des plâtres, des cendres ou des suies provenant des houilles ou autres combustibles.

L url. 6 de lâ loi de 1888 oiinonce un règlement d'udin. puhl. prescrivant les procédés d’analyse.

ENQUÊTE. 1. On distingue quatre genres d’enquête ; 1° l’enquête ordonnée par les tribunaux civils pour véritier, par audition de témoins, des

faits avancés, dans un procès, par l'une des parties et contestés par l'autre ; 2“ l'enquête que peuvent ordonner dans le même but les tribunaux administratifs ; 3° l’enquête admiiiistj'ative sur des entreprises ou travaux divej-s, des atfaires d’intérêt général, départemental ou communal, des fonctionnaires ou des établissements publics ; 4° l’enquête parlementaire ou administrative sur des questions d’intérêt général.

SOMMAIIŒ.

CHAP. I. ENQUÊTE DEVANT LES TRIBUNAUX CIVILS, 2 à 10.

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