CHAP. I. — ENQUÊTE DEVANT LES TRIBUNAUX CIVILS
2. Cette enquête, qui sert plus ou moins de modèle pour les autres, est la mise en pratique des règles tracées par les art. 252 à 294 du Code sur la preuve testimoniale. Elle peut être ordonnée, soit sur la demande d’une partie, si les faits avancés par elle sont admissibles, qu'ils soient déniés, et que la loi n’en défende pas la preuve, soitd’otïice par le tribunal, si les faits lui paraissent concluants et que la preuve n'en soit pas interdite.
3. La partie qui demande l’enquête, doit articuler les faits succinctement par un simple acte de conclusion et la partie adverse doit les dénier ou les reconnaître dans les trois jours par un acte semblable. Si le délai s’écoule sans réponse, le tribunal peut considérer les faits comme confessés ou avérés. 11 peut aussi accorder un délai ou même ordonner l’enquête s’il estime que le silence de la partie n’implique pas un aveu tacite. 11 peut encore ordonner l’enquête, si l’on se trouve dans un des cas où l’aveu n’est pas un moyen de preuve, ou si la partie contre laquelle la demande est formée est mineure ou interdite.
4. La contre-enquête est de droit, mais en portant seulement sur des faits qui soient la négation directe de ceux qui ont été allégués. Elle se poursuit parallèlement à l’enquête. L’une et l'autre doivent commencer et se terminer dans les délais fixés. {Voij. C. de pr., art. 257, 258, 278, 279 et 280.) Le tribunal nomme le juge devant qui elles se feront ; il peut, si les témoins sont éloignés, commettre un juge de paix, ou ordonner qu’il sera procédé devant un juge commis par un autre tribunal.