Les témoins et la partie sont assignés suivant
les art. 2G0 et 261. Les noms, professions et demeures des témoins à produire contre la partie, doivent lui être notifiés. 11 est interdit d’entendre non seulement les individus privés du droit de témoignage, mais encore tout parent ou allié de l’une des parties ou sou conjoint. Toutefois, dans l’enquête en matière de divorce prévue par l’art. 245 du Gode civil, les parents, à l’exception des descendants, et les domestiques des époux peuvent être entendus. {L. 18 «mV 1886, 1®^.)
Les témoins peuvent être reprochés avant leur déposition, tant pour les causes spécifiées dans l’art. 283, que pour toutes celles que le juge peut
admettre {Cass. 10 mars 1868, lO^wm 1874); mais le juge doit néaumoins les entendre, c’est te tribunal qui décide ensuite si les reproches doivent être admis ou écartés. Après la déposition, aucun reproche ne peut être proposé s’il n’est justifié par écrit.
6. Le nombre des témoins n’est pas limité ; mais pour empêcher l’abus, il est interdit à la partie qui gagne le procès, de répéter de l’autre les frais de plus de cinq témoins sur un même fait.
7. Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu’en l'absence des parties. Chacun d’eux déclare s’il est parent ou allié, serviteur ou domestique de l'une des parties, et prête serment de dire la vérité. Chaque déposition est consignée sur le procès-verbal ; il eu est donné lecture au témoin, et il est invité à déclarer s’il y persiste. 11 peut faire des changements et des additions qui sont écrits et lus de même. Le juge est en droit de faire des interpellations. Les dépositions, changements, additions et réponses aux interpellations, sont signés par le témoin, le juge et le greffier, si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention. La nullité d’une ou de plusieurs dépositions n’entraîne pas celle de l’enquête.
8.. Les dispositions concernant l’ouverture et l'acfig^vement de l’enquête, les assignations et notifications, les déclarations et le serment exigés des témoins, leurs dépositions et réponses, les signatures, sont prescrites à peine de nullité.
9. L’enquête en matière sommaire ou devant les tribunaux de commerce est plus simple. Elle est demandée verbalement à l’audience, et les témoins y sont entendus sans notification préalable ; mais ils doivent prêter serment à peine de nullité. Les reproches sont appréciés de piano. On ne dresse un procès-verbal que dans les affaires sujettes à l’appel, ou si l’enquête se fait devant un autre tribunal que celui qui l'a ordonnée. [Voy. C. de pr., art. 407 à 4 l;i et 432.)
10. Devant les justices de paix, l’enquête est encore plus rapide. Le juge fixe l’objet de la preuve et le jour où les témoins ont à se présenter, soit à l’audience, soit sur les lieux mêmes. Si le jugement a été rendu contradictoirement en présence des parties, il n’est ni expédié ni signifié. En aucun cas la loi ne prononce la peine de nullité. ( Voy. C. de pr., art. 34 à 40.)